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<title>Lexeek - Projet de code des propriétés publiques</title>
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<meta name="Description" content="Accès au droit, documents juridiques et administratifs : Projet de code des propriétés publiques - Code de la propriété des personnes publiques : L’ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code de la propriété des personnes publiques, prise en application de l'article 48 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, a été publiée au Journal Officiel du 22 avril 2006. Ce nouveau code à l'usage des gestionnaires regroupe et modernise les règles applicables aux biens meubles et immeubles de l'ensemble des personnes publiques (Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics). Ce nouveau code est entré en vigueur le 1er juillet 2006 mais certaines dispositions nécessiteront l’adoption de décrets d’application." />
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<br />
<strong>Projet de code des propriétés publiques</strong>
<br /><br />
<b>
Le 06.12.2006 à 14:20, Tilt a souhaité vous envoyer les éléments suivants sur <a href="http://www.lexeek.com/">Lexeek</a>.
</b>
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<tbody>
<tr>
<td>
<font face="tahoma,arial">Publication au JORF du 22 avril 2006<br />
<br />
<br />
Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006<br />
<br />
Ordonnance relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.<br />
<br />
NOR:ECOX0400219R<br />
<br />
version consolidée au 22 avril 2006<br />
<br />
Le Président de la République,<br />
<br />
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,<br />
<br />
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;<br />
<br />
Vu le code civil ;<br />
<br />
Vu le code des assurances ;<br />
<br />
Vu le code de l'aviation civile ;<br />
<br />
Vu le code général des collectivités territoriales ;<br />
<br />
Vu le code de la construction et de l'habitation ;<br />
<br />
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;<br />
<br />
Vu le code de l'éducation ;<br />
<br />
Vu le code de l'environnement ;<br />
<br />
Vu le code général des impôts ;<br />
<br />
Vu le code monétaire et financier ;<br />
<br />
Vu le code des ports maritimes ;<br />
<br />
Vu le code des postes et des communications électroniques ;<br />
<br />
Vu le code rural ;<br />
<br />
Vu le code de la santé publique ;<br />
<br />
Vu le code de la sécurité sociale ;<br />
<br />
Vu le code du tourisme ;<br />
<br />
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son article 7-1 ;<br />
<br />
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 45-1 ;<br />
<br />
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;<br />
<br />
Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 modifiée relative aux marchés publics et aux délégations de services publics, notamment son article 11 ;<br />
<br />
Vu la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, modifiée par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;<br />
<br />
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 23 ;<br />
<br />
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;<br />
<br />
Vu la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, modifiée par la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition, notamment son article 48 ;<br />
<br />
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 31 janvier 2006 ;<br />
<br />
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 31 janvier 2006 ;<br />
<br />
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 30 janvier 2006 ;<br />
<br />
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 30 janvier 2006 ;<br />
<br />
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 6 février 2006 ;<br />
<br />
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 7 février 2006 ;<br />
<br />
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 7 mars 2006 ;<br />
<br />
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 6 février 2006 ;<br />
<br />
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 février 2006 ;<br />
<br />
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 30 janvier 2006 ;<br />
<br />
Le Conseil d'Etat entendu ;<br />
<br />
Le conseil des ministres entendu,<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Article 1<br />
<br />
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Article 2<br />
<br />
Les références, contenues dans les dispositions de nature législative, à des dispositions abrogées par l'article 7 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Article 3<br />
<br />
a modifié les dispositions suivantes :<br />
<br />
<br />
Article 4<br />
<br />
Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de régions en application de la loi du 22 juillet 1983 susvisée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 susvisée leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 précitée, sauf si celles-ci s'y sont opposées par délibération prise avec un préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, les régions exercent les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.<br />
<br />
Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande.<br />
<br />
Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.<br />
<br />
Toutefois, lorsqu'une partie du domaine public fluvial a été concédée avant le 1er janvier 2005 à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Article 5<br />
<br />
I. - A Mayotte, les projets d'opérations immobilières mentionnés au III doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par :<br />
<br />
1° Les offices et les concessionnaires de l'Etat ;<br />
<br />
2° Les sociétés dans lesquelles l'Etat, ses établissements publics et les personnes mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.<br />
<br />
II. - A Mayotte, les projets d'opérations immobilières mentionnés au III doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par :<br />
<br />
1° Les offices et les concessionnaires de la collectivité départementale et des communes ;<br />
<br />
2° Les sociétés dans lesquelles la collectivité départementale, les communes, leurs établissements publics et les personnes mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.<br />
<br />
III. - Ces projets comprennent :<br />
<br />
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;<br />
<br />
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles.<br />
<br />
IV. - L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération.<br />
<br />
Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis.<br />
<br />
Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.<br />
<br />
Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.<br />
<br />
V. - Lorsqu'une des personnes morales mentionnées aux I et II poursuit un projet d'opération immobilière défini au VII, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.<br />
<br />
<br />
Lorsque l'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus au IV.<br />
<br />
VI. - La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant de l'Etat qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre :<br />
<br />