Traitement du renseignement
et action contre les
circuits financiers clandestins
Le dispositif de lutte contre le blanchiment, institué au début des années 1990 a été progressivement renforcé et étendu sur le plan juridique avec, en particulier, une volonté d'extension du champ de la déclaration de soupçon à de nouvelles professions et de nouveaux domaines.
Les dispositions issues des textes référencés ci-dessous sont codifiées dans les parties législative et réglementaire du code monétaire et financier, consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr
1- Les dispositions législatives : article L.561.1 et suivants du code monétaire et financier
* Loi n°90-614 du 12 juillet 1990, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
* Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :
-> élargit le champ de la déclaration de soupçon à la criminalité organisée
* Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime :
-> élargit le dispositif aux courtiers d'assurances
-> renforce le contrôle des bureaux de change
-> facilite la coopération internationale en permettant à TRACFIN d'exercer son droit de communication pour renseigner les services étrangers homologues
-> en outre insère dans le code pénal (article 324-1) le délit général de blanchiment du produit de tous crimes et délits
* Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier :
-> étend le dispositif aux intermédiaires immobiliers
* Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques :
-> intègre des professions non financières au dispositif (casinos, marchands d’objet d’art, antiquités, pierres précieuses, commissaires-priseurs
-> crée un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment du produit des crimes et délits
-> organise les possibilités de recueil d’information de TRACFIN auprès des administrations, collectivités territoriales et établissements publics
-> instaure un dispositif de déclarations systématiques d’opérations auprès de TRACFIN pour certaines opérations sensibles
* Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 relative à la sécurité financière :
-> soumet au régime de la déclaration de soupçon les OPCVM, sociétés de gestion, conseils en investissements financiers
* Loi n° 204-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques :
-> étend le champ de la déclaration de soupçon à la corruption et à la fraude aux intérêts financiers des communautés européennes
-> étend le dispositif de la déclaration de soupçon aux professions du chiffre et du droit (experts-comptables, commissaires aux comptes, huissiers de justice, avocats, administrateurs et mandataires judiciaires)
* Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (applicable au 1er octobre 2004) :
-> étend le dispositif aux groupements, cercles, sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries,
-> intégre explicitement le financement du terrorisme dans le champ de la déclaration de soupçon
-> permet à TRACFIN de recevoir des informations émanant des établissements publics et organismes de sécurité sociale
* Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières
-> étend le champ de la déclaration de soupçon aux intermédiaires en valeurs mobilières
*
Loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement :
-> étend le champ de la déclaration de soupçon aux institutions, unions de prévoyance et de gestion de retraites complémentaires
* Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (article 8)
* Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
-> étend à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités ultra-marines précitées les modifications législatives apportées par les différents textes adoptés récemment, en particulier par les lois des 11 février et 9 mars 2004.
* Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux controles frontaliers :
-> institue une procédure spécifique, relevant de la compétence de la direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE), permettant de geler, sans délai et pour une durée de 6 mois renouvelable, les avoirs des personnes physiques ou morales impliquées dans des activités terroristes et étend la compétence du comité de liaison à la lutte contre le financement du terrorisme.
2- Les dispositions du Code Pénal
* Article 324.1 : délit général de blanchiment
* Article 324.2 : délit de blanchiment aggravé
* Article 222.38 : délit spécifique de blanchiment du produit du trafic de stupéfiant
* Article 421.1 : financement du terrorisme
3- Les textes réglementaires
Les dispositions des textes, ci-après référencés, sont codifiés dans la partie réglementaire du code monétaire et financier (articles R.562-1 et suivants) :
* Décret du 9 mai 1990 portant création de la cellule TRACFIN, rattachée au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
* Décret n° 2002-770 du 3 mai 2002 fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre le blanchiment
*
Décret n° 2004-1265 du 24 novembre 2004 abaissant à 1.000€ le seuil d'identification des clients applicable aux casinos.
*
Décret du 12 mai 2005 fixant à partir de 5.000€ le seuil d'identification des joueurs applicables aux "groupements, cercles, sociétés organisant des jeux de hasard et des pronostics sportifs ou hippiques".
* Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire).
Le dispositif de déclaration de soupçon
1- Qui doit déclarer ?
Les professionnels désignés par la loi (article L.562-1 du code monétaire et financier) jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La législation leur impose de communiquer à TRACFIN une déclaration de soupçon concernant des sommes ou opérations qui pourraient avoir pour origine le trafic de stupéfiants, la fraude aux intérêts financiers des Communautés Européennes, les activités criminelles organisées, le produit de la corruption, ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
Les organismes financiers :
1. les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du livre 1 er du code monétaire et financier (Exemple : banques, établissements de crédit );
2. la Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. les entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et les courtiers d'assurance et de réassurance ;
3bis. les institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L.727.2 du code rural ;
4. les organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5. les entreprises d'investissement, membres des marchés réglementés d'instruments financiers et personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 du code monétaire et financier, organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du livre 1 er du code monétaire et financier, personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 du code monétaire et financier et conseillers en investissements financiers ;
6. les changeurs manuels ;
Les autres entités :
7. les personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
9. les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
10. les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L.511.7 ;
11. les experts-comptables et commissaires aux comptes ;
12. les notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, avocats au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation et avoués près des cours d’appels ;
13. les commissaires priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
14. les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L.211.4.
2- Que doit-on déclarer ? (article L.562-2 du code monétaire et financier)
Il n'existe pas de définition juridique du soupçon. Les professionnels assujettis sont tenus de déclarer à TRACFIN les sommes ou opérations qu'ils estiment, sur la base de la connaissance de leur client, de leur expérience et de leur analyse personnelle de la situation donnée, susceptibles de provenir du tracfic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européenes, de la corruption, d'activités criminelles organisées ou de participer au financement du terrorisme. (article L.562-2 du code monétaire et financier).
En complément de ce dispositif basé sur le soupçon, il existe pour les organismes financiers un régime de déclaration systématique s'appuyant sur des critères objectifs visant certaines opérations considérées par la loi comme particulièrement sensibles (article L.562-2 du code monétaire et financier ) :
* opérations réalisées avec les pays ou territoires considérés comme non coopératifs par le GAFI et désignés, au plan national, par décret (Nauru et Myanmar à ce jour),
* opérations dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées,
* opérations dans lesquelles interviennent un fond fiduciaire ou tout autre instrument de gestion dont l'identité des bénéficiaires ou constituants est inconnue.
3- Quels renseignements figurent dans une déclaration de soupçon ?
TRACFIN a élaboré un formulaire-type pour aider les professionnels à établir leurs déclarations. Le fichier interactif (au format Adobe pdf) est disponible automatiquement pour les correspondants TRACFIN inscrits sur le site web sécurisé téléDS opérationnel depuis septembre 2005.
Pour être exploitable, une déclaration doit comporter les informations suivantes :
* une synthèse retraçant les éléments clefs de la déclaration,
* la motivation du soupçon et l'analyse détaillée des faits,
* l’identification de l’entité déclarante,
* les éléments d'identification des personnes parties prenantes à l'opération.
4- Comment transmettre une déclaration de soupçon ?
Déclaration de soupçon par voie électronique
Le site web sécurisé téléDS (ouvert depuis septembre 2005) permet de dématérialiser les envois de déclarations à TRACFIN. Il répond ainsi aux préoccupations des professionnels assujettis au dispositif de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme.
Dans la mesure du possible, les professionnels sont invités à soumettre leurs déclarations par cette voie électronique. A terme, ce site aura vocation à informer sur les problématiques rencontrées.
D'ores et déjà, l'utilisation de ce canal d'envoi contribue très efficacement à la qualité et à la rapidité des échanges entre les professionnels et TRACFIN. Les fonctionnalités de téléDS sont intéressantes et concernent tous les professionnels interlocuteurs de TRACFIN grâce à :
*
un formulaire de collecte ergonomique et structuré, intégrant une aide
*
la signature électronique du fichier reconnue de même valeur juridique que la signature manuscrite et un format PDF signé reconnu comme support légal d'archivage
*
la possibilité d'ajoindre des pièces complémentaires
*
un historique du journal des envois
*
la sécurité et confidentialité des échanges grâce au cryptage des données échangées.
L'inscription à téléDS ne requiert aucun nombre minimum d'envois. L'utilisation du site est simple et se pratique sans difficulté même pour un nombre très faible de déclarations par année.
Pour voir les modalitès pratiques d'inscription et d'utilisation de téléDS, cliquer sur le lien téléDS
Pour s'informer sur les téléprocédures sécurisées de l'Etat, vous pouvez consulter les informations d'ordre technique sur la politique de référencement des certificats au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Déclaration de soupçon sur support papier :
Pour les professionnels n’ayant pas l'équipement technique requis pour soumettre leur déclaration de soupçon par voie électronique, le formulaire de déclaration de soupçon sera imprimé, rempli et signé avant d' être envoyé à TRACFIN par courrier ou par télécopie.
Dès réception, TRACFIN fait parvenir un accusé de réception (sauf refus express figurant sur la déclaration de soupçon) portant un numéro de référence TRACFIN. Cet accusé de réception ne comporte aucune mention permettant d'identifier directement les personnes ayant fait l'objet d'un signalement.
Déclaration de soupçon verbale :
Pour des cas exceptionnels, TRACFIN est habilité à recevoir les déclarations de soupçon verbales. Pour être exploitable, la déclaration verbale doit comporter les mêmes types d’informations que pour une déclaration écrite : identification complète de l’entité déclarante et de la personne qui la représente, une synthèse des éléments clefs la déclaration, l’analyse détaillée des faits et de la motivation du soupçon, des éléments d'identification les plus complets possibles sur les personnes.
De même que pour une déclaration de soupçon écrite, TRACFIN adresse un accusé de réception (sauf refus express mentionné par le déclarant) portant un numéro de référence TRACFIN.
5- Quel retour d'informations ?
*