Les Fondements de la Justice monégasque et le Droit monégasque
I - Les Fondements de la Justice monégasque
La Constitution du 17 décembre 1962 comporte un titre X, intitulé «la Justice», qui détermine les principes sur lesquels se fonde l’organisation judiciaire.
Les dispositions du titre X de la Constitution consacrent notamment le principe de la justice déléguée en vertu duquel le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux (1). Ceux-ci rendent la justice en Son nom (art 88). Cette délégation est conforme à un autre principe de base de tout Etat de droit, celui de la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire, également consacré par la Constitution (art 6).
Du fait de l’application combinée de ces dispositions constitutionnelles, l’institution judiciaire est totalement indépendante du pouvoir exécutif, pour ce qui est des procédures et décisions juridictionnelles bien sûr, mais aussi de l’administration de la justice.
Pour cette raison, le gouvernement princier ne comporte aucun Conseiller pour la justice. L’administration judiciaire est, au contraire, assurée par un département indépendant, la Direction des services judiciaires.
A sa tête, le Directeur des services judiciaires détient, en son champ de compétence, des pouvoirs comparables, dans leur nature et leur étendue, à ceux dévolus, pour l’administration générale du pays, au ministre d’Etat. A l’instar de celui-ci, il est responsable de sa mission devant le Prince seul.
De même, le principe de l’indépendance des juges est garanti par la Constitution (art 88). Cette disposition concerne plus particulièrement les magistrats exerçant les fonctions du siège, à savoir ceux appelés, par leurs décisions – collégiales ou individuelles – à trancher les litiges qui leur sont soumis par les parties dans les conditions déterminées par la loi.
En application de ce principe, les juges du siège bénéficient de l’inamovibilité en vertu de laquelle ils ne peuvent être révoqués, suspendus ni déplacés dans des conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires (2).
Toujours aux fins de garantir l’indépendance de la justice, la Constitution énonce que l’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que le statut des juges sont fixés par la loi (art. 88). Ils ne peuvent donc émaner du pouvoir réglementaire, sauf en application de la loi, ce qui constitue une garantie importante (3).
(1) En matière judiciaire, les seules prérogatives appartenant au Prince, à l’instar de souverains et chefs d’Etat d’autres pays, sont de nature régalienne, en l’occurrence la grâce et l’amnistie (art. 15 de la Constitution).
(2) L’inamovibilité ne s’applique ni aux magistrats du parquet général, qui appartiennent à un corps hiérarchisé à la tête duquel se trouve le procureur général, ni aux juges suppléants. Les fonctions de juge suppléant sont les premières exercées dans la hiérarchie judiciaire monégasque. Normalement placés près le tribunal de première instance, les juges suppléants peuvent, par ordonnance du premier président de la cour d’appel, être affectés au parquet général.
(3) Il n’existe pas à Monaco de dispositif de répartition du domaine de la loi et du règlement comparable, par exemple, au système instauré par la Constitution française de 1958. La Constitution monégasque affecte toutefois certaines matières à la compétence législative et tel est donc le cas de l’organisation, de la compétence et du fonctionnement des tribunaux, ainsi que du statut des juges.
II - Le droit monégasque
Le droit monégasque est, dans son ensemble, largement inspiré du droit français. Ceci s’explique par l’étroitesse et l’ancienneté des relations privilégiées unissant les deux pays.
Ainsi de 1793 à 1816, les codes français promulgués sous le Premier Empire furent appliqués à Monaco. Pour pallier dans certaines matières l’ inadaptation de la législation française aux particularités de la Principauté, des codes spécifiquement monégasques furent ultérieurement promulgués, tels le code de commerce le 5 novembre 1866, le code pénal le 19 décembre 1874 et le code civil le 21 décembre 1880. Par la suite, le Prince Albert 1er décida de confier au baron de Rolland, magistrat français, la rédaction de deux nouveaux codes, le code de procédure civile et le code de procédure pénale, lesquels furent respectivement promulgués en1896 et en 1904.
Ces cinq codes représentèrent jusqu’au début des années 1960 l’essentiel du droit positif monégasque et ne connurent que de minimes modifications .
Mais le 26 mai 1954, le Prince Souverain ordonna la création d’une Commission de mise à jour des codes chargée précisément de proposer les révisions nécessaires de la législation monégasque à l’effet de l’adapter aux besoins nouveaux des justiciables et aux standards contemporains. Cet organisme présidé, dès sa création, par le Directeur des services judiciaires, président du conseil d’Etat, fut composée à l’origine, de quatre conseillers à la cour de révision. Ses travaux aboutirent à la promulgation, en 1963, d’un nouveau code de procédure pénale, puis, en1967, d’un code pénal. Sa composition est aujourd’hui complétée par des professeurs de droit, des magistrats d’autres juridictions monégasques, un membre du barreau et deux représentants du Conseil National (+ 1 membre du Gouvernement).
A ce jour, en dépit de l’inspiration française, de nombreuses particularités du droit monégasque sont tout à fait notables, dans des domaines très divers : le droit de la famille, de la nationalité, des sociétés, les procédures collectives de règlement du passif, le droit pénal, la procédure pénale, le droit administratif etc …
Une revue de droit monégasque publiée depuis l’an 2000, facilite désormais sa connaissance.
L’organisation judiciaire
L’organisation judiciaire monégasque se structure autour des juridictions ci-dessous énumérées :
Ø le juge de paix,
Ø le tribunal de première instance (auquel sont rattachés les juges d’instruction, le juge tutélaire et le juge chargé des accidents du travail) ;
Ø des juridictions paritaires, à savoir :
* le tribunal du travail,
* la commission arbitrale des loyers (en matière commerciale ou d’habitation),
* la cour supérieure d’arbitrage.
Ø le tribunal criminel,
Ø la cour d’appel,
Ø la cour de révision, juridiction de cassation ;
Ø le tribunal suprême, cour constitutionnelle et administrative suprême
Devant l’ensemble de ces juridictions, les fonctions dévolues au ministère public, qui tendent à l’application de la loi ainsi qu’à la préservation et à la défense des intérêts supérieurs de la société, sont exercées par un corps unique de magistrats, le parquet général, à la tête duquel se trouve le procureur général.
Les justiciables peuvent être représentés par des avocats-défenseurs ou des avocats, appartenant au barreau monégasque. Ils peuvent également l’être par des avocats étrangers, autorisés à plaider par le président de la juridiction concernée et assistés, sauf exceptions en matière pénale, par un confrère monégasque sur les questions de forme et de procédure.
Pour le reste, l’organisation et la procédure judiciaires monégasques sont fondées sur les principes suivants :
Ø la collégialité des juridictions,
Ø le double degré de juridiction ,
Ø la possibilité d’un recours en cassation,
Ø la séparation des fonctions de poursuite et de jugement en matière répressive.
Ces principes souffrent de rares exceptions.
L’instruction consécutive aux crimes et à certains délits est confiée à un juge d’instruction.
Le jugement est assuré, pour les contraventions, par le juge de paix siégeant en tribunal de police, pour les délits, par le tribunal de première instance, siégeant en tribunal correctionnel et pour les crimes, par le tribunal criminel, à savoir une juridiction où, à l’instar des cours d’assises françaises, des personnes désignées "par le sort" prennent part à la décision.
L’organisation judiciaire, telle que ci-dessus décrite, est largement inspirée de celle en vigueur en France. Plusieurs spécificités méritent néanmoins d’être relevées.
S’agissant en premier lieu du contentieux commercial, il est à noter qu’il n’existe pas à Monaco de juridiction consulaire associant des magistrats professionnels à des juges commerçants désignés par leurs pairs. Le droit commercial, tel qu’il résulte en particulier du code de commerce, est appliqué par le juge de droit commun.
Pour ce qui est, en second lieu, du contentieux administratif, la compétence n’appartient pas à un ordre juridictionnel particulier, comme en France. La Principauté connaît en effet un autre type de répartition : le contentieux de l’excès de pouvoir, à savoir l’annulation des actes administratifs pour illégalité, est confiée au tribunal suprême, et le plein contentieux (responsabilité de la puissance publique, contrats administratifs, affaires fiscales …) est jugé par le juge de droit commun. Il est à noter que celui-ci, (le tribunal de première instance et la cour d’appel notamment) applique, en la matière, des règles proches de celles dégagées par les juridictions administratives françaises.
En ce qui concerne, en troisième lieu, le contentieux constitutionnel, on soulignera que le tribunal suprême, saisi par toute personne physique ou morale, monégasque ou étrangère, justifiant d’un intérêt, peut annuler une loi au motif d’une méconnaissance des droits et libertés constitutionnels. Cet accès direct du justiciable au juge constitutionnel est une spécificité de la Principauté d’autant plus remarquable qu’elle ne dispose que peu d’équivalents à l’étranger.
Source : Loi n° 783 portant organisation judiciaire du 15 juillet 1965.
La Direction des Services Judiciaires
Palais de Justice
5, rue Colonel Bellando de Castro
MC 98000 MONACO
Directeur : M. Philippe NARMINO
Secrétaire Général : Mme Martine PROVENCE
La Direction des services judiciaires est le département monégasque de la justice.
Régie par une Ordonnance du 9 mars 1918, elle constitue une administration indépendante du gouvernement princier à la tête de laquelle se trouve le Directeur des services judiciaires.
I. Le Directeur des services judiciaires,
autorité administrative et judiciaire.
Le Directeur des services judiciaires détient des pouvoirs similaires à ceux exercés, dans d’autres pays, par les ministres de la justice.
1. Une autorité administrative
Le Directeur des services judiciaires veille à la bonne administration de la justice dont il est responsable devant le Prince seul. A ce titre, il dispose, dans le champ de l’administration judiciaire, de compétences comparables à celles dévolues au ministre d’Etat pour l’administration générale du pays.
Ainsi, conformément au principe de la séparation des pouvoirs tel qu’appliqué à Monaco, le Directeur des services judiciaires ne siège pas au conseil de gouvernement. De même, en application de l’article 46 de la constitution du 17 décembre 1962, modifiée, les ordonnances souveraines concernant les services judiciaires ne sont pas délibérées en conseil de gouvernement mais prises par le Prince sur le rapport du Directeur des services judiciaires.
A l’instar du ministre d’Etat et du maire, le Directeur des services judiciaires a, pour l’exercice de ses compétences administratives, le pouvoir de prendre des arrêtés, à caractère réglementaire ou individuel, dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, par exemple, les conditions de l’examen professionnel donnant accès à la profession d’avocat sont fixées par arrêté directorial (Ordonnance Souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, articles 7 et 8). Il en est de même pour le recrutement de greffiers stagiaires (loi n° 1.228 du 10 juillet 2000, article 15).
Le Directeur est également amené à prendre des décisions qui ne prennent pas la forme d’arrêtés, par exemple au titre de la gestion des carrières des fonctionnaires relevant de son autorité. Leur légalité peut être contestée devant le tribunal suprême.
Par ailleurs, le Directeur des services judiciaires soumet au Prince des rapports et des propositions en vue de la nomination (et/ou de la titularisation) par ordonnance souveraine de tous les magistrats, des avocats défenseurs, des notaires et huissiers de justice, des fonctionnaires affectés à la direction des services judiciaires. Il en est de même pour leur admission à la retraite ou à l’honorariat.
Le Directeur des services judiciaires est également une autorité hiérarchique et disciplinaire à l’égard des fonctionnaires administratifs relevant de son autorité. A ce titre, il assure ses compétences dans des conditions similaires à celles régissant leur exercice par le ministre d’Etat ou les chefs de service de l’administration gouvernementale, prévues par la loi n° 975 (article 74) du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat. En matière disciplinaire, il peut notamment adresser un avertissement ou un blâme à un fonctionnaire ou convoquer, par arrêté, le conseil de discipline en vue du prononcé d’une sanction plus grave par ordonnance souveraine (rétrogradation, mise à la retraite d’office, révocation). A titre de mesure conservatoire, il peut également suspendre provisoirement de ses fonctions un fonctionnaire fautif, avec ou sans retenue de traitement.
S’agissant des magistrats, le Directeur des services judiciaires peut notamment, en vertu de l’Ordonnance du 9 mars 1918 précitée (article 10), les rappeler à la règle ou les blâmer tant en raison de leurs actes publics que privés.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 139, 2ème alinéa, du code de procédure civile, le Directeur des services judiciaires assure la représentation de l’Etat devant les juridictions lorsque la puissance publique est mise en cause à raison du fonctionnement de la justice.
2. Une autorité judiciaire
Les attributions proprement judiciaires du Directeur des services judiciaires ont essentiellement trait à la matière pénale.
Ainsi, l’Ordonnance du 9 mars 1918 (article 20) prévoit qu’il dirige l’action publique – à savoir les poursuites pénales à l’égard d’auteurs présumés d’infractions de toute nature - sans l’exercer directement ni pouvoir l’arrêter ou en suspendre le cours. A ce titre, il est habilité à donner des instructions aux officiers du ministère public, principalement le procureur général et ses substituts, regroupés dans le corps du parquet général. Celui-ci est plus particulièrement en charge de l’exercice de ces poursuites.
Par ailleurs, le Directeur des services judiciaires peut, par arrêté, accorder le bénéfice de la libération conditionnelle des condamnés, dans les conditions prévues par l’Ordonnance Souveraine n° 4.035 du 17 mai 1968.
Enfin, son avis peut être recueilli par le Prince sur toute question concernant la justice.
3. Le remplacement du Directeur des services judiciaires
Le Directeur des services judiciaires, absent ou empêché, peut, en vertu de l’Ordonnance du 9 mars 1918 précitée (article 29) se faire remplacer moyennant délégation spéciale à cet effet, par le procureur général ou, à défaut, par un conseiller d’Etat ou un magistrat de la cour d’appel.
La délégation prend la forme d’un arrêté directorial désignant généralement le procureur général comme délégataire des fonctions à la fois administratives, mais également judiciaires du Directeur.
II. La Direction des services judiciaires,
organe administratif.
Les services, dont la Direction des services judiciaires assure l’administration, comprennent :
- le secrétariat général de la direction ;
- le parquet général ;
- les juridictions ;
- le greffe général ;
- l’administration pénitentiaire.
Le secrétariat général est le service plus particulièrement appelé à administrer les services judiciaires, sous l’autorité du Directeur. A sa tête, se trouve un secrétaire général chargé de seconder et d’assister le Directeur pour tout ce qui concerne l’administration de la justice.
Le secrétariat général comprend en outre des personnels d’encadrement et de conception (catégorie A) qui peuvent être des magistrats affectés à un emploi administratif ou des fonctionnaires soumis au statut général de la fonction publique tel qu’il résulte de la loi n° 975 du 12 juillet 1975. Y sont également affectés des agents de secrétariat, d’archives et d’entretien ainsi que des appariteurs.
En pratique, le secrétariat général gère au quotidien l’administration de la justice : questions budgétaires et financières, ressources humaines et carrières, entretien des bâtiments, courrier, protocole, etc …
Par ailleurs, le secrétariat général assure, d’une part, la gestion de procédures de naturalisation monégasque et, d’autre part, l’exercice des compétences dévolues à la Direction des services judiciaires comme autorité centrale pour l’application de diverses conventions de droit international privé. A ce titre, le secrétariat général coordonne la phase administrative des adoptions internationales d’enfants et délivre les apostilles de La Haye.
N.B. : Il va sans dire que la gestion judiciaire interne des juridictions (répartition des dossiers entre magistrats, appel des causes, mise en état des affaires, audiencement, délibéré …) relève des chefs de cour et non de la direction des services judiciaires.
Sources :
- Constitution du 17 décembre 1962
- Ordonnance du 9 mars 1918
Le Tribunal Suprême
Président : M. Roland DRAGO
Vice-Président : M. Pierre DELVOLVE
Le tribunal suprême de Monaco occupe historiquement une place importante car créé par la Constitution du 5 janvier 1911.
Grâce à cette Constitution, octroyée par le Prince Souverain Albert Ier et préparée par des juristes et internationalistes français célèbres (Louis Renault, André Weiss, Jules Roche), la Principauté devint une monarchie constitutionnelle effective (1). Elle était fondée sur des principes démocratiques d’organisation des pouvoirs publics (existence d’un parlement élu et d’un gouvernement, d’une municipalité, de cours et tribunaux indépendants) et consacrait, en son titre II, des libertés et des droits fondamentaux.
Afin de protéger et de garantir ces droits et libertés, elle instituait en outre une juridiction supérieure, le tribunal suprême, considérée comme la plus ancienne cour constitutionnelle du monde (2). Plus précisément, le titre II de la Constitution, intitulé "Les droits publics", comprenait un article 14 ainsi rédigé: "Un tribunal suprême est institué pour statuer sur les recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le présent titre.".
Selon l’article 58, le tribunal suprême comprenait cinq membres nommés par le Prince sur présentation du Conseil d’État (un siège), du Conseil National, savoir le parlement monégasque (un siège), de la cour d’appel (deux sièges) et du tribunal civil de première instance (un siège). L’organisation et le fonctionnement du tribunal résultèrent d’une ordonnance du 21 avril 1911, énonçant, en son article premier, que le tribunal "statue souverainement sur les recours ayant pour objet les atteintes aux droits et libertés consacrés par le titre II de la loi constitutionnelle, qui ne rentrent pas dans la compétence des tribunaux ordinaires". Le délai de recours était fixé à deux mois, "à partir du jour où a lieu le fait sur lequel il est fondé ou à partir du jour où ce fait a pu être connu de l’intéressé". En raison de la guerre, la juridiction monégasque ne fut installée qu’en 1919. Le tribunal rendit sa première décision le 3 avril 1925.
La nouvelle Constitution monégasque adoptée en 1962 confirme l’existence de droits et de libertés fondamentaux en ajoutant aux droits classiques du type de ceux consacrés en 1911 (liberté et sûreté individuelles ; légalité des crimes, des délits et des peines ; droit au respect de la vie privée et familiale et secret de la correspondance ; droit de propriété, abolition de la peine de mort) des droits économiques et sociaux dont la liberté d’association (article 30), le droit d’action syndicale (article 28), la liberté du travail (article 25) et le droit de grève (article 28).
Fort logiquement, elle confirme également en son article 90, l’institution du tribunal suprême. Des règles d’organisation et de fonctionnement plus élaborées sont fixées par une Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
(1) Ce texte avait été précédé par une première Constitution en date du 25 février 1848, demeurée lettre morte pour des raisons historiques. D’inspiration libérale et démocratique et étonnamment moderne pour l’époque, elle comportait l’énoncé de droits fondamentaux et instituait un parlement, compétent pour le vote des lois, du budget et des impositions de toute nature. L’intégralité de la Constitution de 1848 est publiée et commentée par Louis Frolla in Notions d’histoire de Monaco, Ministère d’Etat 1973 p. 212
(2) Professeur Roland Drago : Le tribunal suprême de la Principauté de Monaco, in Revue de droit monégasque n° 0, 2000, pp. 29 et s et Eloge du droit public, Discours à l’audience solennelle de la rentrée de la cour d’appel de Monaco du 1er octobre 1999. En termes d’ancienneté, on pourrait croire que la priorité revient à la cour suprême des Etats-Unis depuis la célèbre affaire Mabury c/ Madison jugée en 1803. Mais la cour suprême américaine ne peut apprécier la constitutionnalité d’une loi que par voie d’exception, dans le cadre d’un procès, alors qu’une juridiction constitutionnelle au sens plein du terme, tel le tribunal suprême, peut de surcroît connaître de recours directement dirigés à l’encontre d’une loi et retirer ses dispositions inconstitutionnelles de l’ordonnancement juridique.
I - Composition
Le tribunal suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants, nommés par le Prince, pour une durée de quatre ans, sur proposition du Conseil National, du Conseil d’Etat, du Conseil de la Couronne, de la cour d’appel et du tribunal de première instance. Ces institutions proposent toutes un membre titulaire ; seuls le Conseil National et le Conseil d’Etat proposent de surcroît un suppléant. Pour chaque siège, qu’il s’agisse d’un titulaire ou d’un suppléant, deux noms doivent être présentés.
En pratique, les propositions sont adressées au directeur des services judiciaires qui les transmet au Prince. L’article 89 de la Constitution donne au Prince la possibilité de ne pas agréer ces propositions et d’en demander des nouvelles.
La nomination des membres du tribunal suprême est prononcée par une Ordonnance Souveraine qui désigne en outre, parmi lesdits membres, le président de la juridiction ainsi que le vice-président chargé d’assurer sa suppléance en cas d’absence ou d’empêchement.
L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 précitée, dispose que ces membres doivent être âgés d’au moins 40 ans et « choisis parmi des juristes particulièrement compétents ». En pratique, les intéressés sont soit d’éminents professeurs de droit public (3), soit de hauts magistrats français du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation.