DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément à l'Article L 212-2 du Code du Travail, le présent titre déroge au texte législatif réglementaire ou accord antérieur traitant des mêmes sujets.
Cependant, les salariés travaillant sur la base d'un horaire de 39 heures ou sur celle d'un régime d'équivalence plus favorable que celui défini à l'article 21 continuent à bénéficier de ces dispositions. De même, les personnels paramédicaux des établissements ayant une activité de thalassothérapie ne sont pas concernés par cet article.
ARTICLE 21 : TEMPS DE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE HOTELIERE
1) Durée du travail
* Pour les cuisiniers, la durée hebdomadaire au travail est de 43 H
* Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixé comme suit :
Dans les établissements de plus de 10 salariés :
- A compter de la date d'application de la présente convention collective : 44 H
- Après 1 an d'application de la présente convention : 43 H
Dans les établissements de 10 salariés au plus :
- A compter de la date d'application de la présente convention collective : 45 H
- Après un an d'application de la présente convention : 44 H
- Après 2 ans d'application de la présente convention : 43 H
Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de la convention collective et les modalités de calcul de cet effectif s'effectuent selon les règles applicables en matière de représentation du personnel.
* Pour les veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée dans les conditions suivantes :
- A compter de la date d'application de la présente convention : 50 H
- Après un an d'application de la présente convention : 48 H
- Après deux ans d'application de la présente convention : 45 H
- Après trois ans d'application de la présente convention : 43 H
Ce temps de présence au travail pour le personnel payé au fixe s'entend sans réduction de salaire.
2) Heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée chaque semaine au-delà des durées fixées ci-dessus.
a) Toutefois, à l'intérieur d'une période de trois mois ou treize semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les huit premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.
Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux règles fixées par l'article L.212-5-1 du Code du Travail.
Ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues par l'article L.212-5 du Code du Travail que les heures supplémentaires non compensées dans les conditions prévues au 2ème alinéa du présent article à l'intérieur de la période de trois mois ou treize semaines.
b) En cas de recours au repos compensateur de remplacement, les dispositions de l'article 3 du décret du 15 avril 1988 s'appliquent comme suit :
«Dans chaque établissement ou partie d'établissement, le personnel dont les heures supplémentaires sont compensées en tout ou partie sous la forme du repos compensateur visé par l'article L 212-5 du code du travail, est occupé sur la base d'un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire est remis au salarié.
Les chefs d'entreprise enregistrent sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci.
Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annéxée qui indique pour le mois considéré :
. le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
. le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L 212-5 ;
. le nombre des heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.
c) En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :
- Durées maximales journalières :
Cuisiniers : 11 H 00
Autres salariés : 11 H 30
Veilleurs de nuit : 12 H 00
- Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines :
Cuisiniers : 50 H 00
Autres salariés :
des entreprises de plus de 10 salariés : 51 H 00 à la date d'application, 50 H 00 après un an d'application.
des entreprises de 10 salariés au plus : 52 H 00 à la date d'application, 51 H 00 après un an d'application, 50 H 00 après deux ans d'application.
Veilleurs de nuit :
- A compter de la date d'application de la présente convention collective : 57 H 00
- Après un an d'application de la présente convention collective : 55 H 00
- Après deux ans d'application de la présente convention collective : 52 H 00
- Après trois ans d'application de la présente convention collective : 50 H 00
- Durées maximales hebdomadaires absolues :
Cuisiniers : 52 H 00
Autres salariés :
des entreprises de plus de 10 salariés : 53 H 00 à la date d'application, 52 H 00 après un an d'application.
des entreprises de 10 salariés au plus : 54 H 00 à la date d'application, 53 H 00 après un an d'application, 52 H 00 après deux ans d'application.
Veilleurs de nuit :
- A compter de la date d'application de la présente convention collective : 59 H 00
- Après un an d'application de la présente convention collective : 57 H 00
- Après deux ans d'application de la présente convention collective : 54 H 00
- Après trois ans d'application de la présente convention collective : 52 H 00
Les modalités d'application des points a) et b) du présent article feront l'objet de dispositions particulières en ce qui concerne le personnel payé au pourcentage.
3) Repos hebdomadaire
a) Pour les établissements qui appliquent les deux jours de repos consécutifs ou non, les avantages demeurent acquis au personnel.
b) Pour les autres établissements :
* A la date d'application de la présente convention collective les salariés bénéficieront obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non.
* Toutefois, pour les établissements de 10 salariés au plus les deux jours de repos hebdomadaire seront mis en application dans un délai de :
- 2 ans à compter de la date d'application de la présente convention collective.
Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de la convention collective et les modalités de calcul s'effectuent selon les règles applicables en matière de représentation du personnel.
Les modalités d'attribution de ces deux jours seront définies au niveau de chaque établissement par l'employeur après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés et en tenant compte des besoins de la clientèle.
Tout jour de repos isolé donne lieu à une interruption minimale de 35 heures consécutives entre deux journées de travail.
* Dans les établissements permanents
(pour les salariés autres que ceux sous contrat saisonnier) :
Les deux jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes :
a) 1,5 jours consécutifs ou non :
. un jour et demi consécutifs,
. un jour une semaine, deux jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs,
. un jour une semaine, la demi-journée non consécutive,
. un jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à six jours.
La demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.
b) une demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes :
Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de deux jours par mois.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.
* Le repos non pris devra être compensé au plus tard :
- dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus de 10 salariés ;
- dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus.
Il sera compensé soit :
. par journée entière,
. par demi-journée,
. par demi-journée pour l'attribution du solde.
La possibilité de compenser le repos non pris au plus tard dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos ne doit pas être interprétée comme une incitation à utiliser systématiquement ce délai maximal de report mais doit être considérée comme un élement de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement.
* Lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais impartis, ils donneront lieu à une compensation en rémunération :
- à la fin de l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus.
- à la fin des 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus de 10 salariés.
* Dans les établissements saisonniers *
(et pour les salariés sous contrat saisonnier des établissements permanents) :
* «dont l'ouverture n'excède pas neuf mois par an» selon le décret du 02/08/79
Les deux jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes :
a) un repos minimum hebdomadaire de un jour (étant entendu que l'article L 221-22 du Code du Travail concernant la suspension du repos hebdomadaire deux fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions soit supérieur à trois par saison est applicable).
b) Les deux demi-journées de repos hebdomadaire supplémentaires peuvent être différées et reportées à concurrence de quatre jours par mois par journée entière ou par demi-journée.
La demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.
Le repos non pris devra être compensé au plus tard à la fin de la saison par journée entière.