1. La taxe sur le tonnage
1.1 Les principales caractéristiques de l'impôt
La lettre n) de l'article 4 de la loi déléguée prévoit l'introduction d'un nouveau régime optionnel de taxation forfaitaire sur le tonnage à la charge des entreprises maritimes (appelée: "tonnage tax").
Le régime, alternatif à l'imposition ordinaire sur les revenus, se propose comme un système de facilités dirigées sur la relance du secteur naval.
En particulier, ce système devrait se fonder sur un mécanisme d'imposition forfaitaire fondé sur le tonnage.
La "tonnage tax" est un impôt qui ces dernières temps trouve une grande diffusion dans les règlements fiscaux européens : techniquement elle peut se présenter sans deux formes différentes de calcul:
- la détermination d'un impôt forfaitaire calculé en appliquant des coefficients au donné extracomptable de référence;
Le calcul forfaitaire de l'assiette de l'impôt ou bien d'une grandeur de revenu à laquelle on appliquera les taux fiscaux ordinaires.
Le législateur délégant n'a pas défini du reste les modalités de calcul de la "tonnage tax", se réservant la possibilité de choisir, pendant la formulation du décret législatif, entre "la détermination forfaitaire de l'impôt concernant le revenu ou bien du revenu".
1.2 Le domaine subjectif
En ce qui concerne le domaine subjectif, la norme établit que les sujets intéressés au régime optionnel seront ceux qui obtiennent des revenus provenant de l'emploi des navires aux termes de l'article 8 bis, premier alinéa, lettre a) du DPR 633/72. Il s'agit d'une définition très vaste qui embrasse toutes les entreprises commerciales de navigation, d'assistance, de sauvetage et démolition, ainsi que les entreprises du secteur de la pêche.
En particulier, comme la doctrine l'a remarqué, il parait que ce dernier secteur est étranger au cadre d'application de la facilité prévu par la commission européenne. Voilà pourquoi on n'exclut pas que le législateur délégué puisse revoir, dans le sens restrictif, le cadre des sujets auxquels la facilité est adressée.
De plus, la norme de la loi déléguée précise que l'impôt substitutif est appliqué non seulement aux revenus provenant des activités susmentionnées, mais aussi aux éventuelles activités commerciales complémentaires ou accessoires ayant une importance considérable dans le secteur du point de vue de la reutabilité.
1.3 Modalités d'application
La détermination forfaitaire tient compte des indicateurs non comptables. En particulier, la norme de la loi déléguée prévoit que "la taxe ou le revenu seront proportionnés moyennant un chiffre fixe pour chaque tonneau de jauge nette".
En outre, la norme prévoit "l'identification de plusieurs classes de tonnage du navire de sorte que le montant unitaire par tonneau baisse au fur et à mesure que le tonnage du navire augmente".
En définitive, cette méthode se fonde sur des valeurs décroissantes de revenu ou d'impôt par tranches de poids. Cette organisation implique que l'impôt sera croissant mais régressif par rapport à l'augmentation du poids du bateau.
Un autre aspect d'une importance particulière, en conformité avec les divers régimes européens, est l'irrévocabilité de l'option pour l'imposition forfaitaire pendant une période non inférieure à 5 ans.
Cette obligation est finalisée à entraver d'éventuelles conduites élusives réalisables grâce au choix pour la taxation ordinaire si les bénéfices sont réduits ou bien inexistants, et pour "la tonnage taxe" en présence de bénéfices considérables.
Enfin, il faut remarquer que le législateur, pour éviter un usage élusif consistant dans la création de profits factifs attribués à des sujets qui bénéficient de la "tonnage tax" en face des coûts déductibles pour d'autres sujets jouissant du régime ordinaire, a prévu l'applicabilité de la discipline des prix de transfert dictée par l'article 76, alinéa 5 en se référant aussi aux opérations qui se sont passées entre des sujets résidants.
MODALITES D'APPLICATION DE LA TONNAGE TAX
Determination forfaitaire de l'impot ou bien determination forfaitaire du revenu
2. L'impôt sur les services
L'article 6 de la loi déléguée établit la concentration de sept contributions (impôt de registre, impôts hypothécaires et cadastraux, impôt de timbre, taxe sur les concessions d'Etat, taxe sur les contrats de bourse, impôt sur les assurances, impôt sur les divertissements) dans un impôt unique sur les services.
De l'énonciation des principes qui ont inspiré la réforme, on peut également déduire qu'on adaptera à ce nouveau type d'impôt indirect le modèle d'évaluation et de perception que l'article 2, alinéa 1, lettre g) prévoit qu'il sera "commun à tous les impôts".
Quant aux modalités d'application, la norme prévoit "le recours généralisé, même si graduellement, aux systèmes de liquidation autonome" contrôlés grâce à l'utilisation des procédures et des systèmes télématiques que l'Administration des finances utilise déjà abondamment dans son activité actuelle de contrôle.
Du point de vue des simplifications, l'alinéa 3 de l'article 6 prévoit que la réforme de l'impôt relatif aux mutations immobilières doit être orientée à favoriser ces mutations surtout à l'égard des immeubles destinés à être l'habitation principale.
De plus, l'alinéa 4 dispose que le remplacement de l'impôt actuel sur les divertissements par l'impôt sur les services doit être effectué moyennant l'introduction "des facilités fiscales destinées à soutenir les activités artistiques des amateurs, ainsi que les activités artistiques orientées à la conservation des traditions populaires folkloriques, réalisées à but non lucratif".
IMPOT SUR LES SERVICES
- Impot de registre
- Impots hypothecaries et cadastraux
- Impot de timbre
- Taxe sur les concessions d'Etat
- Taxe sur les contrats de bourse
- Impot sur les assurances
- Impot sur les divertissements
3. La réforme de l'impôt à la valeur ajoutée
3.1 Les critères de la réforme
La formulation de l'article 5 de la loi déléguée dont l'objet est la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée semble qu'elle soit, en comparaison des autres prévisions de réforme, décidément plus générale dans l'indication des critères auxquels le législateur délégué devra se conformer.
L'exigence de laisser un grand pouvoir discrétionnaire législatif trouve son fondement dans la nécessité de coordonner la réglementation nationale avec les prochaines réformes de la communauté européenne.
En effet, les critères signalés par l'article 5 concernent:
- la réduction progressive des formes de non déduction et des distorsions de l'assiette de l'impôt, en sorte d'approcher la structure de l'impôt à celle qui est typique et caractéristique d'un impôt sur les consommations;
- la coordination avec l'accise et la réduction des effets de duplication;
- la rationalisation des systèmes spéciaux en fonction de la particularité des secteurs correspondants;
- la simplification des accomplissements formels, des dispositions en matière de territorialité, des règles pour la déduction et de remboursement de l'impôt.
3.2 La de taxation
La loi déléguée introduit une détaxation orientée à favoriser les activités éthiques. La lettre h) de l'article 5 prévoit en effet l'exclusion de l'assiette de l'impôt sur la valeur ajoutée d'une quota - part de la somme que le consommateur final veut destiner à des buts éthiques.
En particulier, la norme établit que:
- le choix de destiner une part de l'équivalent à des buts éthiques doit être effectué par le consommateur final;
- la valeur maximale du montant admissible à la détaxation sera déterminée chaque année par la loi de finances.
4. L'accise
L'article 7 de la loi déléguée trace les principes de la réforme du système de l'accise, qui devra être caractérisée par:
- la modification des effets extérieurs défavorables sur le milieu;
- l'élimination des disparités fiscales qui existent à l'intérieur de notre Pays;
- l'adaptation du système de recouvrement des impôts aux nouvelles modalités de fonctionnement du marché.