{\rtf1 \ansi {\*\userprops {\propname jforVersion}\proptype30 {\staticval jfor V0.7.1 - see http://www.jfor.org}}{\colortbl; \red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red255\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;}{\fonttbl; {\f0 arial}{\f1 symbol}{\f2 times new roman}{\f3 times roman}}\paperw11905 \paperh16837 \margt1417 \margb1417 \margl1417 \margr1417 \sectd {\ql {\fs24 \f3 J.O n° 295 du 20 décembre 2005 page 19598 texte n° 55}\par }{{ }\par }{\qc {\b \fs24 \f3 Décrets, arrêtés, circulaires}\par }{{ }\par }{\qc {\b \fs24 \f3 Textes généraux}\par }{{ }\par }{\qc {\b \fs24 \f3 Ministère de la santé et des solidarités}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 NOR: SANA0524618D }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Le Premier ministre, }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Vu le code de l\rquote action sociale et des familles, notamment ses articles L. 245-1 et suivants ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Vu le code de la sécurité sociale ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Vu l\rquote avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 novembre 2005, }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Décrète : }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Article 1}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l\rquote action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 1° La section 1 est complétée par deux sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées : }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Sous-section 2 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Conditions d\rquote âge }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-3. - La limite d\rquote âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l\rquote âge de soixante ans aux critères du I de l\rquote article L. 245-1 peuvent solliciter la prestation jusqu\rquote à soixante-cinq ans. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Cette limite d\rquote âge ne s\rquote applique pas aux bénéficiaires de l\rquote allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l\rquote article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l\rquote égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Sous-section 3 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Critères de handicap }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-4. - A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l\rquote article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d\rquote une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d\rquote au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l\rquote annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d\rquote une durée prévisible d\rquote au moins un an. » }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 2° Il est inséré au début de la sous-section 1 de la section 2 un article D. 245-5 ainsi rédigé : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-5. - La prestation de compensation prend en charge le besoin d\rquote aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l\rquote annexe 2-5 du code de l\rquote action sociale et des familles. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Lorsque l\rquote aide apportée, pour tout ou partie des actes essentiels, est prise en charge financièrement à un autre titre, le temps d\rquote aide correspondant est décompté du temps d\rquote aide humaine pris en compte au titre de la prestation de compensation. » }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 3° La sous-section 1 de la section 2 est complétée par deux articles ainsi rédigés : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-8. - En application du deuxième alinéa de l\rquote article L. 245-12, la personne handicapée peut utiliser les sommes attribuées au titre de l\rquote élément lié à un besoin d\rquote aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu\rquote un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n\rquote ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu\rquote il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l\rquote absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L\rquote homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-9. - Les personnes atteintes de cécité, c\rquote est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l\rquote attribution de l\rquote élément de la prestation lié à un besoin d\rquote aides humaines à hauteur de 50 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d\rquote aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l\rquote annexe 2-5 du code de l\rquote action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l\rquote article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d\rquote accompagnement prévues à l\rquote article L. 123-4-1 du code de l\rquote éducation, les personnes atteintes d\rquote une surdité sévère, profonde ou totale, c\rquote est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l\rquote attribution, pour leurs besoins de communication, de l\rquote élément de la prestation lié à un besoin d\rquote aide humaine de 30 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d\rquote aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l\rquote annexe 2-5 du code de l\rquote action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d\rquote audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz. » }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 4° Il est inséré au début de la sous-section 2 de la section 2 deux articles ainsi rédigés : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-10. - Les aides techniques mentionnées au 2° de l\rquote article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d\rquote activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-11. - Le besoin d\rquote aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l\rquote annexe 2-5. » }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 5° Dans la section 2, sont ajoutées des sous-sections 3, 4, et 5 ainsi rédigées : }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Sous-section 3 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Aménagement du logement, du véhicule }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 et surcoûts résultant du transport }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Paragraphe 1 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Bénéficiaires de l\rquote allocation d\rquote éducation de l\rquote enfant handicapé }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-13. - Tout bénéficiaire de l\rquote allocation d\rquote éducation de l\rquote enfant handicapé peut prétendre au bénéfice de l\rquote élément de la prestation de compensation lié à un aménagement du logement, du véhicule ou aux surcoûts résultant du transport dès lors que l\rquote enfant remplit les critères de handicap définis à l\rquote article D. 245-4. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut prendre en charge l\rquote aménagement du logement ou du véhicule du parent n\rquote ayant pas la charge de l\rquote enfant sous condition de l\rquote établissement préalable d\rquote un compromis écrit entre les deux parents. Ce compromis comporte, de la part du parent n\rquote ayant pas la charge de l\rquote enfant, l\rquote engagement d\rquote effectuer les aménagements et, de la part du parent ayant la charge de l\rquote enfant, l\rquote engagement de reverser à l\rquote autre parent la partie de la prestation correspondant à ces aménagements. }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Paragraphe 2 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Critères et conditions d\rquote affectation }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « 1. Aménagement du logement }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-14. - Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l\rquote article L. 245-3 les frais d\rquote aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l\rquote autonomie de la personne handicapée par l\rquote adaptation et l\rquote accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel figurant à l\rquote annexe 2-5 du code de l\rquote action sociale et des familles, ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l\rquote installation des équipements nécessaires lorsque l\rquote aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l\rquote évaluation réalisée par l\rquote équipe mentionnée à l\rquote article L. 146-8, et que le demandeur fait le choix d\rquote un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d\rquote accessibilité. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-15. - En cas d\rquote évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer des travaux destinés à faciliter des adaptations ultérieures. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-16. - L\rquote aménagement du domicile de la personne qui l\rquote héberge peut être pris en charge au titre de l\rquote élément de la prestation relevant du 3° de l\rquote article L. 245-3 lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu\rquote au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu\rquote au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-17. - Ne peuvent être pris en compte au titre de l\rquote élément de la prestation relevant du 3° de l\rquote article L. 245-3 : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « 1° L\rquote aménagement du domicile de l\rquote accueillant familial défini à l\rquote article L. 441-1 ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « 2° Les demandes d\rquote aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l\rquote accessibilité du logement. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « 2. Aménagement du véhicule et surcoûts liés au transport }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-18. - Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l\rquote article L. 245-3 : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « 1° L\rquote aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « 2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-19. - S\rquote agissant de l\rquote aménagement du poste de conduite d\rquote un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l\rquote affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d\rquote un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d\rquote apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l\rquote avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en application de l\rquote article R. 221-19 du code de la route, ainsi que l\rquote avis du délégué à l\rquote éducation routière. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-20. - Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-21. - Sont déduites de l\rquote évaluation des dépenses prises en compte pour l\rquote attribution de la prestation de compensation au titre des surcoûts liés au transport les dépenses ouvrant droit à une prise en charge par d\rquote autres organismes. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-22. - Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui résulteraient d\rquote un non-respect, à la date de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour l\rquote organisation du transport public afin de mettre à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens de transport adaptés en cas d\rquote impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Sous-section 4 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Charges spécifiques ou exceptionnelles }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-23. - Sont susceptibles d\rquote être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n\rquote ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d\rquote un des autres éléments de la prestation de compensation. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Sont susceptibles d\rquote être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n\rquote ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d\rquote un des autres éléments de la prestation de compensation. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Sous-section 5 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Attribution et entretien des aides animalières }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-24. - Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la prestation de compensation que les aides animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer l\rquote autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne. » }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 6° Au début de la section 3, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée : }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Sous-section 1 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Instruction de la demande }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-25. - Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes handicapées, la personne handicapée fournit les pièces justifiant notamment de son identité et de son domicile ainsi qu\rquote un certificat médical. Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. La personne précise également, à cette occasion, si elle est titulaire d\rquote une prestation en espèces de sécurité sociale au titre de l\rquote aide humaine nécessitée par son handicap. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-26. - Dans le cadre de l\rquote instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l\rquote établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-27. - Pour l\rquote évaluation des besoins d\rquote aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d\rquote heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l\rquote exercice d\rquote une activité professionnelle ou d\rquote une fonction élective définis dans le référentiel figurant à l\rquote annexe 2-5 du code de l\rquote action sociale et des familles en les répartissant selon le statut de l\rquote aidant. Toutefois, l\rquote ensemble des réponses aux différents besoins d\rquote aide humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation prévu à l\rquote article L. 146-8 du code de l\rquote action sociale et des familles, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation, afin de permettre à la maison départementale des personnes handicapées de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Le plan personnalisé de compensation précise le cas échéant le nombre d\rquote heures proposées au titre de l\rquote article D. 245-9. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « L\rquote équipe pluridisciplinaire recueille l\rquote avis du médecin du travail sur les éléments du plan personnalisé de compensation qui répondent à des besoins d\rquote aide humaine liés à l\rquote exercice d\rquote une activité professionnelle lorsque l\rquote aidant est susceptible d\rquote intervenir sur le lieu de travail. Elle s\rquote assure auprès de la personne handicapée de l\rquote accord de l\rquote employeur concernant cette intervention. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-28. - Pour l\rquote évaluation des besoins d\rquote adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l\rquote équipe pluridisciplinaire. » }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 7° Au début de la sous-section 2 de la section 3, sont insérées les dispositions suivantes : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-29. - En cas d\rquote évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, celle-ci peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d\rquote attribution en cours. La commission des droits et de l\rquote autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-30. - Lorsque la commission des droits et de l\rquote autonomie des personnes handicapées est saisie par le président du conseil général en application de l\rquote article R. 245-71, elle réexamine les droits à la prestation de compensation, après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures prévues aux articles R. 146-32 à R. 146-35. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Paragraphe 1 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Contenu de la décision d\rquote attribution }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-31. - Les décisions de la commission des droits et de l\rquote autonomie des personnes handicapées mentionnée à l\rquote article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « 1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l\rquote élément lié à un besoin d\rquote aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l\rquote aidant ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « 2° La durée d\rquote attribution ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « 3° Le montant total attribué, sauf pour l\rquote élément mentionné au 1° de l\rquote article L. 245-3 ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « 4° Le montant mensuel attribué ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « 5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Lorsqu\rquote une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu. » }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 8° Après l\rquote article R. 245-32 sont insérées les dispositions suivantes : }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Paragraphe 3 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Durées maximales d\rquote attribution de la prestation de compensation }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-33. - Sans préjudice des dispositions prévues à l\rquote article D. 245-29, lorsque la prestation de compensation doit faire l\rquote objet d\rquote un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « 1° Dix ans pour l\rquote élément mentionné au 1° de l\rquote article L. 245-3 ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « 2° Trois ans pour l\rquote élément mentionné au 2° de l\rquote article L. 245-3 ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « 3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour l\rquote aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport, au titre de l\rquote élément mentionné au 3° de l\rquote article L. 245-3 ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « 4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges exceptionnelles, au titre de l\rquote élément mentionné au 4° de l\rquote article L. 245-3 ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « 5° Cinq ans pour l\rquote élément mentionné au 5° de l\rquote article L. 245-3. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque élément de la prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l\rquote article R. 245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée ci-dessus. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Paragraphe 4 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Date d\rquote ouverture des droits }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-34. - La date d\rquote ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. A titre transitoire, cette date d\rquote ouverture peut être fixée dès le 1er janvier 2006 pour les personnes remplissant les conditions d\rquote attribution de la prestation de compensation et déposant leur demande entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006, à condition qu\rquote ils justifient les charges exposées sur cette période. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « En cas d\rquote interruption de l\rquote aide décidée en application de l\rquote article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l\rquote autonomie des personnes handicapées a statué. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-35. - Au moins six mois avant l\rquote expiration de la période d\rquote attribution de l\rquote élément mentionné au 1° de l\rquote article L. 245-3 de la prestation de compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements mensuels, la commission des droits et de l\rquote autonomie des personnes handicapées invite le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement. » }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 9° Au début de la sous-section 5 de la section 3 est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé : }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Paragraphe 1 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Conditions de cumul avec une prestation }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 en espèces de sécurité sociale }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-43. - Lorsque la personne handicapée bénéficie d\rquote une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l\rquote élément de la prestation prévu au 1° de l\rquote article L. 245-3. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-44. - Le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation est due. » }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 10° Dans la sous-section 5 de la section 3 sont insérés après le paragraphe 2 deux paragraphes 3 et 4 ainsi rédigés : }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Paragraphe 3 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Obligations du bénéficiaire }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-50. - L\rquote allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l\rquote autonomie des personnes handicapées et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-51. - Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil général l\rquote identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l\rquote organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu\rquote il choisit de faire appel, comme mandataire de l\rquote élément mentionné au 1° de l\rquote article L. 245-3, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d\rquote action sociale, il le déclare au président du conseil général. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu\rquote il dédommage, il déclare au président du conseil général l\rquote identité et le lien de parenté de celui-ci. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d\rquote aide à domicile, il déclare au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu\rquote il lui verse. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-52. - Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-53. - S\rquote agissant des dépenses d\rquote aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil général, à l\rquote issue de ces travaux d\rquote aménagement, les factures et le descriptif correspondant. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-54. - L\rquote acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l\rquote élément mentionné au 2° de l\rquote article L. 245-3 est attribué doit s\rquote effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d\rquote attribution. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-55. - Les travaux d\rquote aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d\rquote attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolongation des délais peut, dans la limite d\rquote un an, être accordée par l\rquote organisme payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la prestation de compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l\rquote intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-56. - L\rquote aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d\rquote attribution. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Paragraphe 4 }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 « Contrôles }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-57. - Le président du conseil général organise le contrôle de l\rquote utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-58. - Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d\rquote attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-59. - Pour la vérification du respect des conditions d\rquote attribution de l\rquote élément lié aux aides animalières, le président du conseil général peut à tout moment s\rquote adresser au centre de formation du chien reçu par le bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de l\rquote aide animalière. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-60. - Pour la vérification du respect des conditions d\rquote attribution de l\rquote élément lié à l\rquote aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le président du conseil général peut faire procéder à tout contrôle sur place ou sur pièces. » }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 11° Dans le paragraphe 5 de la sous-section 5 de la section 3, il est inséré après l\rquote article D. 245-65 un article D. 245-66 ainsi rédigé : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 « Art. D. 245-66. - Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l\rquote autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu\rquote un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président du conseil général. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les versements mensuels déjà effectués pour déterminer le montant à servir par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation concernés. » }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Article 2}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 L\rquote annexe au présent décret constitue l\rquote annexe 2-5 au code de l\rquote action sociale et des familles (partie réglementaire). }\par }{\qc {\fs24 \f3 Article 3}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Le ministre d\rquote Etat, ministre de l\rquote intérieur et de l\rquote aménagement du territoire, le ministre de l\rquote emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l\rquote économie, des finances et de l\rquote industrie, le ministre de l\rquote éducation nationale, de l\rquote enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l\rquote équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l\rquote Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\rquote exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Fait à Paris, le 19 décembre 2005. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Dominique de Villepin }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Par le Premier ministre : }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Le ministre de la santé et des solidarités, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Xavier Bertrand }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Le ministre d\rquote Etat, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 ministre de l\rquote intérieur }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 et de l\rquote aménagement du territoire, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Nicolas Sarkozy }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Le ministre de l\rquote emploi, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 de la cohésion sociale et du logement, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Jean-Louis Borloo }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Le ministre de l\rquote économie, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 des finances et de l\rquote industrie, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Thierry Breton }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Le ministre de l\rquote éducation nationale, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 de l\rquote enseignement supérieur }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 et de la recherche, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Gilles de Robien }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Le garde des sceaux, ministre de la justice, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Pascal Clément }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Le ministre des transports, de l\rquote équipement, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 du tourisme et de la mer, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Dominique Perben }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Le ministre délégué au budget }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 et à la réforme de l\rquote Etat, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 porte-parole du Gouvernement, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Jean-François Copé }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Le ministre délégué à la sécurité sociale, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 aux personnes âgées, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 aux personnes handicapées }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 et à la famille, }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Philippe Bas }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 A N N E X E 2-5 }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 DU CODE DE L\rquote ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Référentiel }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 pour l\rquote accès à la prestation de compensation }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Chapitre 1er }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Conditions générales d\rquote accès }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 à la prestation de compensation }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 1. Les critères de handicap pour l\rquote accès }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 à la prestation de compensation }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les critères à prendre en compte sont les suivants : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 a) Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d\rquote une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d\rquote au moins deux des activités dont la liste figure en note de bas de page (1). }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 La difficulté est qualifiée de : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - difficulté absolue lorsque l\rquote activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - difficulté grave lorsque l\rquote activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l\rquote activité habituellement réalisée ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 b) Les difficultés doivent être définitives ou d\rquote une durée prévisible d\rquote au moins un an. Il n\rquote est cependant pas nécessaire que l\rquote état de la personne soit stabilisé. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 (1) Liste des activités à prendre en compte pour l\rquote ouverture du droit à la prestation de compensation : (Concernant des informations complémentaires sur les activités, se reporter à la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé.) Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l\rquote extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l\rquote élimination et utiliser les toilettes ; - s\rquote habiller ; - prendre ses repas. Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre) ; - voir (distinguer et identifier) ; - utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s\rquote orienter dans le temps ; - s\rquote orienter dans l\rquote espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 2. Détermination du niveau des difficultés }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l\rquote activité par une personne du même âge qui n\rquote a pas de problème de santé. Elle résulte de l\rquote analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu\rquote ils évoluent au long cours. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 3. Détermination personnalisée du besoin de compensation }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l\rquote élément de la prestation, il convient de prendre en compte : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 a) Les facteurs qui limitent l\rquote activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 b) Les facteurs qui facilitent l\rquote activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 c) Le projet de vie exprimé par la personne. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Chapitre 2 }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Aides humaines }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les besoins d\rquote aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 1° Les actes essentiels de l\rquote existence ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 2° La surveillance régulière ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 3° Les frais supplémentaires liés à l\rquote exercice d\rquote une activité professionnelle ou d\rquote une fonction élective. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Section 1 }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Les actes essentiels }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 L\rquote équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d\rquote aide humaine pour l\rquote entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d\rquote aide humaine nécessaire pour compenser le handicap. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 1. Les actes essentiels à prendre en compte }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 a) L\rquote entretien personnel }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 L\rquote entretien personnel porte sur les actes suivants : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Toilette (2) : le temps quotidien d\rquote aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l\rquote installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Habillage (3) : le temps quotidien d\rquote aide pour l\rquote habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Alimentation (4) : le temps quotidien d\rquote aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d\rquote aide prend aussi en compte l\rquote installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l\rquote être à un autre titre que la compensation du handicap. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Elimination (5) : le temps d\rquote aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour l\rquote installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l\rquote élimination qui relèvent d\rquote actes infirmiers ne sont pas pris en compte. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 (2) Toilette : comprend les activités « se laver », « prendre soin de son corps ». Le temps d\rquote aide humaine pour la réalisation d\rquote une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l\rquote installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d\rquote autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l\rquote hygiène buccale (le cas échéant l\rquote entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage... Il convient, concernant la nature de l\rquote aide, de tenir compte du fait qu\rquote il peut s\rquote agir d\rquote une aide pour la toilette complète ou d\rquote une aide pour la toilette pour une partie du corps. (3) Habillage : comprend les activités « s\rquote habiller » et « s\rquote habiller selon les circonstances ». « S\rquote habiller » comprend l\rquote habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse. Il convient, concernant la nature de l\rquote aide, de tenir compte du fait que l\rquote aide peut porter sur la totalité de l\rquote habillage ou seulement sur une partie (aide pour l\rquote habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps). (4) Alimentation : comprend les activités « manger » et « boire ». Le temps d\rquote aide prend aussi en compte l\rquote installation de la personne pour prendre le repas, y compris couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas. Des facteurs tels que l\rquote existence de troubles de la déglutition, notamment s\rquote ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d\rquote aide quotidien important. (5) Elimination : comprend les activités suivantes : « assurer la continence » et « aller aux toilettes ». « Aller aux toilettes » comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s\rquote asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Les actes concernant l\rquote élimination qui relèvent d\rquote actes infirmiers ne sont pas pris en compte. }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 b) Les déplacements }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Le temps quotidien d\rquote aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s\rquote agit notamment d\rquote une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d\rquote une aide pour manipuler un fauteuil roulant. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les déplacements à l\rquote extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d\rquote aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Le temps de déplacement à l\rquote extérieur pour d\rquote autres motifs que ceux énoncés à l\rquote alinéa précédent est contenu dans le temps de participation à la vie sociale. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 c) La participation à la vie sociale }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d\rquote aide humaine pour se déplacer à l\rquote extérieur et pour communiquer afin d\rquote accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Le temps d\rquote aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d\rquote aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l\rquote activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 2. Les modalités de l\rquote aide humaine }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 L\rquote aide humaine peut revêtir des modalités différentes : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 1° Suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de l\rquote activité mais a besoin d\rquote une aide pour l\rquote effectuer complètement ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 2° Suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas réaliser l\rquote activité, laquelle doit être entièrement réalisée par l\rquote aidant ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 3° Aide à l\rquote accomplissement des gestes nécessaires à la réalisation de l\rquote activité ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 4° Accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser l\rquote activité mais qu\rquote elle ne peut la réaliser seule du fait de difficultés mentales, psychiques ou cognitives. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 L\rquote aidant intervient alors pour la guider, la stimuler, l\rquote inciter verbalement ou l\rquote accompagner dans l\rquote apprentissage des gestes pour réaliser cette activité. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 3. Les facteurs pouvant avoir un impact }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 sur le temps requis }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l\rquote aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d\rquote exemples. D\rquote autres peuvent être identifiés. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Facteurs en rapport avec le handicap }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 de la personne }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante, etc., tout autant que certains troubles du comportement, peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Facteurs en rapport avec l\rquote environnement }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu\rquote elles ont été préconisées pour faciliter l\rquote intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 4. Compensation et autres modes }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 de prise en charge financière }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Lorsque l\rquote aide apportée, pour tout ou partie des actes essentiels, est prise en charge financièrement à un autre titre (exemple : intervention d\rquote un service de soins infirmiers à domicile, d\rquote un infirmier libéral pour la toilette ou d\rquote un service d\rquote accompagnement dans la vie sociale pour certains aspects de la vie sociale), le temps d\rquote aide correspondant est décompté du temps d\rquote aide humaine pris en compte au titre de la prestation de compensation. Toutefois, c\rquote est l\rquote ensemble des réponses aux différents besoins d\rquote aide humaine identifiés qui doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Section 2 }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 La surveillance régulière }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 La notion de surveillance s\rquote entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d\rquote éviter qu\rquote elle ne s\rquote expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l\rquote élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - soit les personnes qui s\rquote exposent à un danger du fait d\rquote une altération substantielle, durable ou définitive d\rquote une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 1. Les personnes qui s\rquote exposent à un danger du fait d\rquote une altération d\rquote une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Le besoin de surveillance s\rquote apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - s\rquote orienter dans le temps ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - s\rquote orienter dans l\rquote espace ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - gérer sa sécurité ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - utiliser des appareils et techniques de communication ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Il s\rquote apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d\rquote autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d\rquote une présence sans intervention active jusqu\rquote à une présence active en raison de troubles importants du comportement. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 L\rquote appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d\rquote une prise en charge thérapeutique, d\rquote autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d\rquote entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les réponses de tout ordre au besoin de surveillance doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation y compris lorsqu\rquote elles ne relèvent pas d\rquote une décision de la Commission des droits et de l\rquote autonomie des personnes handicapées. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Lorsque le handicap d\rquote une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d\rquote aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d\rquote un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 2. Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 La condition relative à l\rquote aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d\rquote une aide totale pour les activités liées à l\rquote entretien personnel définies au a du 1 de la section 1. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 La condition relative à la présence et aux soins constants ou quasi constants est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les éléments relatifs aux soins et interventions dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d\rquote escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Dans ce cas, le cumul des temps d\rquote aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 12 heures par jour. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Section 3 }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Frais supplémentaires liés à l\rquote exercice d\rquote une activité professionnelle }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 ou d\rquote une fonction élective }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 L\rquote aide liée spécifiquement à l\rquote exercice d\rquote une activité professionnelle ou d\rquote une fonction élective est apportée directement à la personne. Elle peut porter notamment sur des aides humaines assurant des interfaces de communication lorsque des solutions d\rquote aides techniques ou d\rquote aménagements organisationnels n\rquote ont pas pu être mis en place. Toutefois, elle exclue : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - d\rquote une part, les besoins d\rquote aide humaine pour l\rquote accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail, ces besoins étant pris en charge au titre de l\rquote aide pour les actes essentiels quel que soit le lieu où cette aide est apportée ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - d\rquote autre part, les frais liés aux aides en lien direct avec le poste de travail. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 L\rquote aide pour frais supplémentaires est attribuée en complément des aides apportées à ce titre, en particulier celles de l\rquote AGEFIPH ou des structures équivalentes pour les fonctions publiques. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Le nombre maximum d\rquote heures est fixé à 156 heures pour 12 mois. Les heures peuvent être réparties dans l\rquote année, en fonction des besoins. Dans ce cas, le programme prévisionnel doit figurer dans le plan de compensation. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Section 4 }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Dispositions communes aux aides humaines }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 1. Accès aux aides humaines }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Cet accès est subordonné : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - à la reconnaissance d\rquote une difficulté absolue pour la réalisation d\rquote un des actes ou d\rquote une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes figurant aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - à la constatation que le temps d\rquote aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d\rquote un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l\rquote autonomie peut porter le temps d\rquote aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 2. Quantification des temps d\rquote aide }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Pour déterminer de façon personnalisée le temps d\rquote aide à attribuer, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l\rquote aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3 de la section 1. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Le temps d\rquote aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l\rquote activité n\rquote est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d\rquote entraîner, dans le temps, des variations de l\rquote intensité du besoin d\rquote aide, il convient de procéder à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne quotidienne. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 L\rquote équipe pluridisciplinaire est tenue d\rquote élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l\rquote activité concernée. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Chapitre 3 }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Aides techniques }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 1. Définition }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d\rquote activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les équipements qui concourent à l\rquote aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (6) (LPPR) autres que ceux mentionnés à l\rquote annexe 2-8 du code de l\rquote action sociale et des familles ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 (6) Prévue à l\rquote article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 2. Préconisations }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 a) Conditions d\rquote attribution des aides }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer soit : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - à maintenir ou améliorer l\rquote autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - à assurer la sécurité de la personne handicapée ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l\rquote intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 L\rquote aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l\rquote aidant lorsque l\rquote aide est destinée à favoriser son intervention. Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d\rquote utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d\rquote un médecin spécialiste ou du centre de référence lorsqu\rquote il s\rquote agit d\rquote une maladie rare, la préconisation des aides techniques requises pour maintenir l\rquote autonomie dans l\rquote accomplissement des actes essentiels de l\rquote existence peut être envisagée, même si la durée prévisible des limitations d\rquote activité est difficile à apprécier. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 b) Dispositions communes aux aides techniques (qu\rquote elles figurent ou non dans la liste des produits et prestations remboursables) }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 La possibilité et les conditions de périodes d\rquote essai (essais comparatifs, essais en situation, etc.) sont prévues dans le plan de compensation lorsqu\rquote elles sont jugées nécessaires par l\rquote équipe pluridisciplinaire. Si tel est le cas, la prise en compte de l\rquote aide technique considérée est subordonnée à une évaluation favorable de cette période d\rquote essai, constatée par l\rquote équipe pluridisciplinaire, par tout moyen qu\rquote elle aura précisé. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 De même, l\rquote équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours à une structure spécialisée de réadaptation fonctionnelle afin que la personne handicapée puisse développer toutes ses potentialités et appréhender, si besoin, des techniques spécifiques de compensation, avant la préconisation d\rquote une aide technique. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu\rquote ils répondent à des besoins directement liés à la compensation de l\rquote activité ou des activités concernées. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 3. Catégories d\rquote aides techniques }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 a) Aides techniques figurant sur la liste des produits }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 et prestations remboursables }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d\rquote aides techniques appartenant à une catégorie de produits figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, est subordonnée aux même critères que ceux mentionnés dans cette liste. Cette aide technique devra faire l\rquote objet d\rquote une prescription médicale dans les conditions prévues au code de la sécurité sociale. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Lorsqu\rquote il existe une liste nominative de produits dans la liste des produits et prestations remboursables, seuls les produits figurant dans cette liste sont pris en charge. Les produits écartés de la liste des produits et prestations remboursables ne peuvent faire l\rquote objet d\rquote une prise en charge au titre de la prestation de compensation. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Le cas échéant, la possibilité et les conditions de périodes d\rquote essai sont identiques à celles prévues dans la liste des produits et prestations remboursables pour les aides techniques concernées. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 b) Aides techniques hors liste des produits }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 et prestations remboursables }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 A efficacité égale, lorsqu\rquote un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes pour compenser l\rquote activité concernée, c\rquote est la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Toutefois, la personne conserve la possibilité de choisir l\rquote aide technique qu\rquote elle préfère dès lors que les caractéristiques de celle-ci correspondent aux préconisations figurant dans le plan personnalisé de compensation et notamment que l\rquote aide technique considérée apporte une réponse à ses besoins et ne met pas en danger sa sécurité. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 c) Dispositions concernant les équipements d\rquote utilisation }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 courante ou comportent des éléments d\rquote utilisation courante }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les surcoûts des équipements d\rquote utilisation courante sont pris en compte dès lors qu\rquote ils apportent une facilité d\rquote usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s\rquote apprécie par rapport au coût d\rquote un équipement de base. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Lorsque les équipements d\rquote utilisation courante comportent des adaptations spécifiques, seules sont prises en compte les adaptations spécifiques. Toutefois, dans le cas où la combinaison d\rquote un produit d\rquote utilisation courante et d\rquote une adaptation spécifique serait, à efficacité égale, moins onéreuse qu\rquote un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, la commission des droits et de l\rquote autonomie des personnes handicapées peut prendre en compte l\rquote ensemble de la combinaison, y compris l\rquote élément d\rquote utilisation courante. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Chapitre 4 }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 Aménagement du logement }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 L\rquote attribution du troisième élément de la prestation de compensation peut porter sur des charges de nature différente : aménagement du logement, du véhicule et surcoût résultant du transport. Ce chapitre porte exclusivement sur l\rquote aménagement du logement. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l\rquote autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d\rquote utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l\rquote intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l\rquote existence. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 La prise en charge de frais liés à l\rquote aménagement du logement par la prestation de compensation doit se faire en complémentarité avec les autres aides financières pouvant être mobilisées pour des travaux d\rquote adaptation et d\rquote accessibilité. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 1. Facteurs en rapport avec le handicap de la personne }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d\rquote activités de la personne. Celles-ci peuvent être définitives ou provisoires. Dans le second cas, elles doivent être suffisamment durables (7) pour donner droit à la prise en charge des aménagements du logement. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 En cas d\rquote évolution prévisible du handicap, le projet d\rquote adaptation et d\rquote accessibilité du logement peut comprendre des travaux destinés à faciliter des aménagements ultérieurs. Dans le cas d\rquote un handicap lié à une pathologie évolutive, des aménagements du logement peuvent être anticipés dès lors qu\rquote un médecin spécialiste ou un centre de référence lorsqu\rquote il s\rquote agit de cas de maladie rare atteste, en les précisant, que des limitations d\rquote activité vont nécessiter, dans un délai inférieur à un an, de tels aménagements pour améliorer l\rquote autonomie de la personne. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 (7) Leur durabilité prévisible doit être d\rquote au moins un an. }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 2. Facteurs en rapport avec les aménagements du logement }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 a) Les adaptations et aménagements concernés }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les aménagements concourant à l\rquote adaptation et à l\rquote accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d\rquote eau. Toutefois, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant à l\rquote adaptation et à l\rquote accessibilité d\rquote une autre pièce du logement permettant à la personne handicapée d\rquote exercer une activité professionnelle ou de loisir et des pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l\rquote éducation et la surveillance de ses enfants. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les aménagements des pièces définies ci-dessus peuvent porter sur : }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - l\rquote adaptation de la ou des pièces concernées ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - la circulation à l\rquote intérieur de cet ensemble ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - les changements de niveaux pour l\rquote accès à l\rquote ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s\rquote organise sur deux niveaux et qu\rquote il n\rquote est pas possible de l\rquote organiser sur un seul niveau faute d\rquote espace nécessaire ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - la domotique ; }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 - la création d\rquote une extension si cela s\rquote avère indispensable pour procéder à l\rquote accessibilité requise du fait du handicap de la personne. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et de l\rquote environnement privatif peuvent également concerner : l\rquote accès au logement depuis l\rquote entrée du terrain et le cas échéant l\rquote accès du logement au garage ; la motorisation extérieure (portail, porte de garage). }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 L\rquote évaluation des caractéristiques du logement peut conduire à identifier d\rquote autres types d\rquote aménagements ou de travaux à envisager qui ne relèvent pas d\rquote une prise en charge au titre de la prestation de compensation : travaux du fait de l\rquote insalubrité ; mises aux normes du fait d\rquote installations vétustes, défectueuses ou hors normes ; aménagements des parties communes d\rquote une copropriété ; demandes d\rquote aménagements résultant d\rquote un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l\rquote accessibilité du logement. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Lorsque l\rquote équipe pluridisciplinaire a connaissance de tels besoins, elle les mentionne dans le plan personnalisé de compensation. }\par }{{ }\par }{\qc {\fs24 \f3 b) Les frais pris en compte }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les frais pris en compte diffèrent selon qu\rquote il s\rquote agit de l\rquote aménagement d\rquote un logement existant ou d\rquote une extension ou d\rquote une construction neuve pour ce qui concerne des aménagements spécifiques ne relevant pas des réglementations en vigueur sur l\rquote accessibilité. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Les frais relatifs à une extension sont pris en compte lorsque le logement ne peut être réaménagé de manière adaptée. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Lorsqu\rquote il s\rquote agit de l\rquote aménagement d\rquote un logement existant, sont pris en compte le coût des équipements de second oeuvre, dès lors qu\rquote ils apportent une facilité d\rquote usage pour la personne handicapée ou celui des équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais liés à leur installation. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Lorsqu\rquote il s\rquote agit d\rquote une extension ou d\rquote une construction neuve, sont pris en compte le coût des équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoût des équipements de second oeuvre, dès lors qu\rquote ils apportent une facilité d\rquote usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s\rquote apprécie par rapport au coût d\rquote un équipement de second oeuvre de base. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 L\rquote équipe pluridisciplinaire fournit, en s\rquote appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu\rquote elle préconise, afin de permettre à la personne handicapée ou son représentant de faire établir des devis. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Lorsque la personne juge que l\rquote adaptation du logement n\rquote est pas techniquement ou financièrement possible et qu\rquote elle fait le choix d\rquote un déménagement vers un logement répondant aux normes réglementaires d\rquote accessibilité, elle peut bénéficier d\rquote une aide à la prise en charge des frais de déménagement et des frais liés à l\rquote installation des équipements nécessaires. }\par }{{ }\par }\sect }