{\rtf1 \ansi {\*\userprops {\propname jforVersion}\proptype30 {\staticval jfor V0.7.1 - see http://www.jfor.org}}{\colortbl; \red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red255\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;}{\fonttbl; {\f0 arial}{\f1 symbol}{\f2 times new roman}{\f3 times roman}}\paperw11905 \paperh16837 \margt1417 \margb1417 \margl1417 \margr1417 \sectd {\ql {\b \fs24 \f3 Cour de Cassation }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Chambre commerciale }\par }{{\trowd \cellx6803 \cellx9070 \intbl {\ql {\b \fs24 \f3 Audience publique du 7 juillet 1992}}\cell \intbl {\qr {\b \fs24 \f3 Cassation.}}\cell \row }}{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 N° de pourvoi : 90-21003}\par }{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Publié au bulletin }\par }{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Président :M. Bézard}\par }{\ql {\fs24 \f3 Rapporteur :M. Grimaldi}\par }{\ql {\fs24 \f3 Avocat général :M. Curti}\par }{\ql {\fs24 \f3 Avocats :M. Odent, la SCP Delaporte et Briard.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs28 \f3 REPUBLIQUE FRANCAISE}\par }{{ }\par }{\qc {\fs28 \f3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 . }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu, selon l\rquote arrêt déféré, que, par acte du 20 septembre 1984, la société Union française de banque Locabail (la banque) a consenti un prêt de 260 000 francs à la société France mode (la société) ; que, le 1er août précédent, MM. Jean-Pierre, Jean-Jacques et Francis Moumin (consorts Moumin) s\rquote étaient portés cautions du remboursement de ce prêt, chacune des cautions faisant précéder sa signature de la mention manuscrite : \ldblquote Bon pour cautionnement solidaire à concurrence de la somme principale de deux cent soixante mille, 260 000 francs, outre intérêts, frais et accessoires \ldblquote ; que la société a été mise en redressement judiciaire, converti, le 2 février 1988, en liquidation judiciaire ; que la banque a demandé aux cautions paiement des quatre-vingt-quatre échéances restant dues, avec intérêt au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 10 février 1988 ; que, devant la cour d\rquote appel, les cautions ont prétendu que leur engagement était limité au principal de la dette de la société et ont excipé, en outre, de \ldblquote l\rquote inexactitude du décompte fourni \ldblquote par la banque ainsi que du \ldblquote caractère usuraire du taux d\rquote intérêt \ldblquote ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Sur le moyen unique, pris en sa première branche :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu que les consorts Moumin reprochent à l\rquote arrêt de les avoir condamnés solidairement à verser à la banque une certaine somme, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu\rquote il s\rquote ensuit que, lorsque la caution s\rquote est obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s\rquote étend pas aux intérêts et le cautionnement ne peut excéder le montant écrit de la main de la caution dans l\rquote acte constatant son engagement ; que, par suite, en l\rquote état d\rquote un cautionnement donné selon une mention manuscrite pour la somme de 260 000 francs en principal, la cour d\rquote appel, qui condamne la caution à payer les intérêts de cette somme, a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Mais attendu qu\rquote après avoir relevé que les actes de cautionnement étaient conformes à la décision prise par les signataires lors de l\rquote assemblée générale de la société du 4 février 1984, au cours de laquelle fut décidé un concours bancaire de 260 000 francs, remboursable en cent vingt mensualités au taux de 19 %, l\rquote arrêt retient que les cautions avaient, lors de la signature des actes du 1er août 1984, conscience de la nature et de l\rquote étendue de leur engagement relativement aux intérêts ; que, par ces seuls motifs, la cour d\rquote appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Mais sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 PAR CES MOTIFS :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l\rquote arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d\rquote appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l\rquote état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d\rquote appel de Toulouse}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Publication :Bulletin 1992 IV N° 260 p. 181 }\par }{\ql {\fs24 \f3 Décision attaquée :Cour d\rquote appel de Bordeaux, 1990-09-26 }\par }{\ql {\fs24 \f3 Titrages et résumés : CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Indétermination relative aux intérêts - Connaissance par la caution de la nature et de l\rquote étendue de son engagement - Constatations suffisantes}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Ayant constaté que l\rquote acte de cautionnement d\rquote un prêt contracté par une société visait un contrat prévoyant le remboursement d\rquote un crédit en un nombre déterminé de mensualités constantes d\rquote un montant également indiqué dans l\rquote acte, et que celui-ci ainsi que le contrat de prêt étaient conformes à la décision prise par les signataires de l\rquote acte de cautionnement, tous associés ou la société emprunteuse, lors d\rquote une assemblée générale qui avait décidé un concours bancaire à un taux déterminé, une cour d\rquote appel justifie légalement sa décision en retenant que les cautions avaient conscience de la nature et de l\rquote étendue de leur engagement relativement aux intérêts.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Indétermination relative aux intérêts - Connaissance par la caution de la nature et de l\rquote étendue de son engagement - Caution - Associé}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Précédents jurisprudentiels :A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-02-18 , Bulletin 1992, IV, n° 76, p. 55 (cassation) ; Chambre commerciale, 1992-05-12 , Bulletin 1992, IV, n° 176, p. 125 (cassation), et les arrêts cités. }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Codes cités : Code civil 1326, 2015 }\par }\sect }