{\rtf1 \ansi {\*\userprops {\propname jforVersion}\proptype30 {\staticval jfor V0.7.1 - see http://www.jfor.org}}{\colortbl; \red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red255\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;}{\fonttbl; {\f0 arial}{\f1 symbol}{\f2 times new roman}{\f3 times roman}}\paperw11905 \paperh16837 \margt1417 \margb1417 \margl1417 \margr1417 \sectd {\ql {\b \fs24 \f3 Cour de Cassation }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Chambre civile 3 }\par }{{\trowd \cellx6803 \cellx9070 \intbl {\ql {\b \fs24 \f3 Audience publique du 31 mars 2005}}\cell \intbl {\qr {\b \fs24 \f3 Rejet}}\cell \row }}{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 N° de pourvoi : 03-19449}\par }{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Inédit }\par }{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Président : M. WEBER}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs28 \f3 REPUBLIQUE FRANCAISE}\par }{{ }\par }{\qc {\fs28 \f3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l\rquote arrêt suivant :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu, selon l\rquote arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2003), que la société Novatech, aux droits de laquelle vient la société Everite a, le 13 janvier 1995, passé commande à la société Thni Industriebe GMBH (société Thni) de la construction d\rquote une unité de production de plaques de fibre de verre ; que, les performances contractuelles n\rquote ayant pas été atteintes et des retards ayant été constatés dans la mise en service de l\rquote installation, la société Novatech a, après plusieurs reports de délais, résilié le contrat le 27 janvier 1997 ; que la société Thni a assigné la société Novatech en paiement du solde du prix des travaux tandis que par voie reconventionnelle, cette dernière a sollicité des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Sur le premier moyen, ci-après annexé :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu qu\rquote ayant souverainement relevé qu\rquote après prorogation du délai initial la société Novatech avait consenti à la société Thni un nouveau délai de trois mois courant à compter du 15 octobre 1996, délai qui n\rquote avait pas été respecté, et constaté que la société Thni n\rquote était pas parvenue à respecter l\rquote engagement, pris à cette date, de tenir la cadence contractuelle de fabrication au bout de trois mois, la cour d\rquote appel, qui n\rquote a pas constaté de renonciation des parties aux stipulations initiales, a pu retenir, sans contradiction, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la résiliation du contrat par la société Novatech le 27 janvier 1997 était valable ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 D\rquote où il suit que le moyen n\rquote est pas fondé ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu qu\rquote ayant souverainement retenu, analysant les stipulations contractuelles unissant les parties, que la \ldblquote réception\rdblquote telle que prescrite à l\rquote article 10.1 du contrat n\rquote ayant jamais été prononcée la société Novatech n\rquote était pas débitrice du solde de 20 % du prix de l\rquote installation, et constaté que la partie des travaux exécutés, correspondant à 80 % de ce prix, comportait des défauts de conception et de réalisation ayant empêché la \ldblquote mise à niveau\rdblquote de l\rquote usine, la cour d\rquote appel a pu, sans procéder à une double indemnisation du même préjudice, à la fois rejeter la demande de paiement du solde et accorder à la société Novatech la réparation des dommages subis ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 D\rquote où il suit que le moyen n\rquote est pas fondé ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Sur le troisième moyen :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu que la société Thni fait grief à l\rquote arrêt de la condamner à payer à la société Novatech des sommes relatives aux cadres rigides pour intercalaires et à l\rquote étuve, alors, selon le moyen :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 1 / qu\rquote il résulte des propres constatations de l\rquote arrêt qu\rquote une réception partielle de l\rquote ouvrage avait eu lieu, validant \ldblquote les fonctions mécaniques et électriques de l\rquote équipement et de l\rquote usine (...) conformes aux spécifications contractuelles\rdblquote ; que la société Thni faisait valoir que les réserves assortissant cette réception avaient toutes été levées et que la demande indemnitaire de la société Novatech au titre de la remise à niveau de l\rquote usine, en ce qu\rquote elle aboutissait à reconstruire la mécanique de l\rquote usine, équivalait à remettre en cause l\rquote approbation des fonctions mécaniques de l\rquote ouvrage et le procès-verbal de réception signé à cet effet le 25 juillet 1996 ; qu\rquote en ne répondant pas à ces conclusions de nature à modifier la solution du litige, la cour d\rquote appel a violé l\rquote article 455 du nouveau Code de procédure civile ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 2 / qu\rquote en l\rquote absence de tout motif propre à justifier de la nécessité de remplacer l\rquote étuve consécutivement à une faute imputable à la société Thni, la cour d\rquote appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1146 et suivants du Code civil ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 3 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 qu\rquote en se fondant exclusivement sur des documents émanant de la société Novatech ou de son mandataire, pour fonder l\rquote obligation de réparer le préjudice consécutif au coût de remplacement de l\rquote étuve et des intercalaires, la cour d\rquote appel a violé l\rquote article 1315 du Code civil ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 4 / que la perte de chance n\rquote est indemnisable que pour autant qu\rquote elle soit sérieuse ; que les juges du fond retiennent que \ldblquote les faits ont démontré par la suite que le groupe Saint-Gobain, titulaire du brevet du procédé Wellcrete, n\rquote avait pas été en mesure de le rendre rentable\rdblquote ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 qu\rquote il en résulte que le procédé que l\rquote usine, livrée par la société Thni à la filiale de Saint-Gobain, avait pour objet de mettre en oeuvre n\rquote était de toute façon, indépendamment des performances du matériel livré par elle, pas rentable de sorte que la perte de chance de gain indemnisée n\rquote était pas sérieuse ; que les juges du fond, qui n\rquote ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l\rquote article 1149 du Code civil ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 5 / que les juges du fond, qui se sont fondés sur des considérations d\rquote équité pour indemniser, au titre d\rquote une perte de chance, un préjudice \ldblquote dont le calcul nécessiterait de nombreuses suppositions\rdblquote , ne permettent pas à la Cour de Cassation de s\rquote assurer qu\rquote en condamnant la société Thni au paiement d\rquote une somme de 5 400 000 francs à partir de telles considérations et sans procéder au calcul qu\rquote impliquait l\rquote évaluation de ce préjudice, il a bien été alloué une fraction seulement du préjudice subi ; que l\rquote arrêt manque de base légale au regard de l\rquote article 1149 du Code civil ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Mais attendu qu\rquote ayant relevé que le certificat de \ldblquote réception mécanique\rdblquote accordé le 25 juillet 1996 ne pouvait être confondu avec le \ldblquote certificat de réception\rdblquote prévu à l\rquote article 10.1 du contrat, lequel n\rquote avait jamais été délivré, les tests de production n\rquote ayant pas donné les résultats escomptés pour parvenir à la \ldblquote mise à niveau\rdblquote de l\rquote usine, la cour d\rquote appel, qui a répondu aux conclusions, qui, infirmant le jugement, ne s\rquote est pas appropriée ses motifs, et qui s\rquote est appuyée sur les extraits des livres comptables et sur les commandes, preuves admissibles en matière commerciale, ainsi que sur les énonciations du rapport d\rquote expertise judiciaire, a pu retenir que les dysfonctionnements constatés provenaient de l\rquote insuffisance de l\rquote étude effectuée par la société Thni, de son manque d\rquote expérience, et de son incapacité à remédier sur place aux inadéquations des éléments de chaîne au cours de plus de seize mois consacrés au montage et aux tentatives de mise au point ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 D\rquote où il suit que le moyen n\rquote est pas fondé ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Sur le quatrième moyen :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu que la société Thni fait grief à l\rquote arrêt de la condamner à verser à la société Novatech une indemnité contractuelle pour retard, alors, selon le moyen :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 1 / d\rquote une part, que la garantie bancaire de bonne exécution, pour un montant correspondant à celui de l\rquote indemnité de retard prévue au contrat d\rquote ingénierie, et que la société Thni s\rquote était engagée à fournir à la société Novatech, a été accordée par la Creditanstalt Bank Verein, ainsi que l\rquote établit le document contractuel régulièrement versé aux débats, pour garantir, \ldblquote conformément aux termes du contrat\rdblquote la \ldblquote bonne fin (des travaux) dans les délais fixés pour l\rquote exécution de ses obligations (par la société Thni)\rdblquote ; que par suite, en allouant à la société Everite, venant aux droits de la société Novatech, une somme de 274 408,23 euros au titre de l\rquote indemnité contractuelle forfaitaire pour retard prévue au contrat, tout en constatant que cette même somme lui avait déjà été versée au titre de la garantie bancaire consentie par la Creditanstalt Bank Verein, la cour d\rquote appel, qui n\rquote a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 1149 et 1152, alinéa 1, du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 2 / d\rquote autre part, que la société Thni, qui soutenait qu\rquote en faisant jouer la garantie bancaire de bonne fin, la société Novatech avait ainsi obtenu le paiement de l\rquote indemnité conventionnelle pour retard, offrait de prouver qu\rquote elle en avait supporté la charge définitive puisque la Creditanstalt Bank Verein l\rquote avait débitée de la somme de 274 408,23 euros ; qu\rquote en se bornant à constater que la somme de 274 408,23 euros versée \ldblquote au titre de la garantie bancaire\rdblquote avait été réglée à la société Novatech par la société allemande Creditanstalt Bank Verein sans rechercher qui en avait supporté la charge définitive ni vérifier si la société Novatech n\rquote avait pas, ce faisant, déjà été indemnisée de son préjudice pour retard dans la livraison, la cour d\rquote appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1149 et 1152, alinéa 1, du Code civil et du principe de la réparation intégrale ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Mais attendu qu\rquote ayant relevé que la société Novatech avait obtenu, par arrêt du 10 octobre 1997, de faire jouer la garantie bancaire de bonne fin des travaux, souscrite par la société Thni auprès d\rquote une banque allemande, tandis que le préjudice résultant du retard existant de la ligne de production relevait d\rquote une indemnité forfaitaire prévue à l\rquote article 5 du contrat unissant les parties, ce dont il résultait qu\rquote il s\rquote agissait de deux indemnisations ayant des fondements différents, la cour d\rquote appel, qui n\rquote était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu procéder à l\rquote indemnisation du retard subi par la société Novatech ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 D\rquote où il suit que le moyen n\rquote est pas fondé ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 PAR CES MOTIFS :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 REJETTE le pourvoi ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Condamne la société Thni Industriebe GMBH aux dépens ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Vu l\rquote article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thni Industriebe GMBH à payer à la société Everite la somme de 2 000 euros ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Vu l\rquote article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thni Industriebe GMBH ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille cinq.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Décision attaquée :cour d\rquote appel de Versailles (12e chambre, section 2) 2003-06-26 }\par }\sect }