{\rtf1 \ansi {\*\userprops {\propname jforVersion}\proptype30 {\staticval jfor V0.7.1 - see http://www.jfor.org}}{\colortbl; \red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red255\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;}{\fonttbl; {\f0 arial}{\f1 symbol}{\f2 times new roman}{\f3 times roman}}\paperw11905 \paperh16837 \margt1417 \margb1417 \margl1417 \margr1417 \sectd {\ql {\b \fs24 \f3 Cour de Cassation }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Chambre civile 3 }\par }{{\trowd \cellx6803 \cellx9070 \intbl {\ql {\b \fs24 \f3 Audience publique du 31 mars 2005}}\cell \intbl {\qr {\b \fs24 \f3 Rejet.}}\cell \row }}{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 N° de pourvoi : 04-11752}\par }{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Publié au bulletin }\par }{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Président : M. Weber.}\par }{\ql {\fs24 \f3 Rapporteur : Mme Gabet.}\par }{\ql {\fs24 \f3 Avocat général : M. Cédras.}\par }{\ql {\fs24 \f3 Avocats : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs28 \f3 REPUBLIQUE FRANCAISE}\par }{{ }\par }{\qc {\fs28 \f3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l\rquote arrêt suivant :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Sur le moyen unique :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu, selon l\rquote arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2003), que le 2 octobre 1999, M. X... a promis de vendre un immeuble aux époux Y..., sous la précision que le vendeur n\rquote avait laissé créer aucune servitude sur le fonds et sous la condition suspensive de l\rquote obtention de renseignements d\rquote urbanisme négatifs ; que les acquéreurs ont postérieurement été informés de ce qu\rquote une servitude de vue avait été constituée au profit du fonds voisin par acte sous seing privé en date du 10 mars 1999 et que le certificat d\rquote urbanisme avait été refusé ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu que les époux Y... font grief à l\rquote arrêt de constater la caducité de la promesse et de rejeter leur demande tendant à voir dire la vente parfaite sous réserve d\rquote une réduction de prix, en réparation du préjudice résultant du dol du vendeur, alors, selon le moyen :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 1 ) qu\rquote en l\rquote état du dol caractérisé par la cour d\rquote appel, les époux Y... avaient la possibilité de renoncer aux conditions aux fins de réaliser la vente et de solliciter une réduction du prix, à titre de dommages-intérêts ; qu\rquote en décidant du contraire, la cour d\rquote appel a violé l\rquote article 1116 du Code civil ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 2 ) que dans leurs conclusions d\rquote appel signifiées et déposées le 3 septembre 2003, les époux Y... demandaient expressément à la cour d\rquote appel \ldblquote d\rquote homologuer le compromis en date du 2 octobre 1999 aux termes duquel M. X... a vendu à M. et Mme Y... un immeuble sis à Pornic, cadastré section 042 AK, n° 571, pour une contenance de 03 ares 78 centiares, moyennant le prix porté à l\rquote acte de 1 255 000 francs\rdblquote , de dire qu\rquote ils étaient \ldblquote fondés à demander l\rquote exécution de la convention c\rquote est-à-dire la réalisation de la vente, après avoir décidé de ne pas solliciter l\rquote application de la condition suspensive\rdblquote , de faire droit à leurs demandes tendant \ldblquote à l\rquote homologation du compromis en leur faveur bien que l\rquote immeuble soit loué - les époux Y... faisant la preuve de la disponibilité de l\rquote argent leur permettant de payer le solde du prix moyennant un prix de vente qui doit être fixé à 1 255 000 francs (186 750 euros) ainsi qu\rquote il a été accepté par les deux parties aux termes du compromis de vente du 2 octobre 1999\rdblquote , et de les déclarer \ldblquote fondés à demander l\rquote allocation de dommages-intérêts sous forme d\rquote une réduction de prix en réparation de leur préjudice pour dol\rdblquote ; qu\rquote en affirmant néanmoins que les époux Y... refusaient de régulariser la vente au prix convenu la cour d\rquote appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé l\rquote article 4 du nouveau Code de procédure civile ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Mais attendu qu\rquote ayant retenu que la promesse de vente en date du 2 octobre 1999 avait été souscrite sous la condition suspensive de l\rquote obtention d\rquote un certificat d\rquote urbanisme ou d\rquote une note de renseignements d\rquote urbanisme ne révélant aucune restriction significative susceptible de déprécier l\rquote immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et l\rquote absence de servitude légale ou conventionnelle, que postérieurement les époux Y... avaient appris que par acte du 10 mars 1999 le vendeur avait créé sur le fonds une servitude de vue au profit du fonds voisin, que le certificat d\rquote urbanisme obtenu le 5 octobre 1999 indiquait que le terrain d\rquote assiette de la construction n\rquote était pas constructible, la cour d\rquote appel qui ne s\rquote est pas déterminée par référence à une réticence dolosive, en a exactement déduit, sans dénaturation des conclusions, que les conditions convenues ayant défailli, les époux Y... n\rquote avaient pour seule alternative que de se prévaloir de la caducité de la promesse ou d\rquote y renoncer et de poursuivre la vente aux conditions initiales, ce qu\rquote ils avaient refusé, et qu\rquote ils n\rquote étaient pas fondés à demander la réalisation forcée de la vente moyennant une réduction du prix, à titre de dommages-intérêts ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 D\rquote où il suit que le moyen n\rquote est pas fondé ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 PAR CES MOTIFS :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 REJETTE le pourvoi ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Condamne les époux Y... aux dépens ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Vu l\rquote article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. X... et la somme de 2 000 euros à M. Z... ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille cinq.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Publication :Bulletin 2005 III N° 82 p. 76 }\par }{\ql {\fs24 \f3 Décision attaquée :Cour d\rquote appel de Rennes, 2003-11-04 }\par }{\ql {\fs24 \f3 Titrages et résumés : VENTE - Promesse de vente - Promesse synallagmatique - Condition suspensive - Défaillance - Effets - Vente forcée avec réduction du prix (non).}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 La cour d\rquote appel qui retient que la condition suspensive d\rquote une promesse de vente, relative à l\rquote absence de servitudes sur le fond, a défailli, en déduit exactement que les acquéreurs n\rquote ont pour seule alternative que de se prévaloir de la caducité de la promesse de vente ou d\rquote y renoncer et de poursuivre la vente aux conditions initiales, sans pouvoir demander la réalisation forcée de la vente moyennant réduction du prix.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 }\par }{\ql {\fs24 \f3 Codes cités : Code civil 1177. }\par }\sect }