{\rtf1 \ansi {\*\userprops {\propname jforVersion}\proptype30 {\staticval jfor V0.7.1 - see http://www.jfor.org}}{\colortbl; \red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red255\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;}{\fonttbl; {\f0 arial}{\f1 symbol}{\f2 times new roman}{\f3 times roman}}\paperw11905 \paperh16837 \margt1417 \margb1417 \margl1417 \margr1417 \sectd {\ql {\b \fs24 \f3 Cour de Cassation }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Chambre civile 3 }\par }{{\trowd \cellx6803 \cellx9070 \intbl {\ql {\b \fs24 \f3 Audience publique du 31 mars 2005}}\cell \intbl {\qr {\b \fs24 \f3 Cassation partielle.}}\cell \row }}{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 N° de pourvoi : 03-20096}\par }{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Publié au bulletin }\par }{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Président : M. Weber.}\par }{\ql {\fs24 \f3 Rapporteur : M. Paloque.}\par }{\ql {\fs24 \f3 Avocat général : M. Cédras.}\par }{\ql {\fs24 \f3 Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Defrenois et Levis, Me de Nervo.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs28 \f3 REPUBLIQUE FRANCAISE}\par }{{ }\par }{\qc {\fs28 \f3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l\rquote arrêt suivant :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Met hors de cause la SCP Gueroult-X...-Martin- Maulen-Bontoux et M. X... ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu, selon l\rquote arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2003), que, suivant acte reçu par M. X..., notaire, un bail à construction a été passé entre la Société civile d\rquote attribution les Cottages de Guermantes (la SCA) et la Société civile immobilière Boissières de Guermantes (la SCI), pour une durée de vingt-cinq ans, en vue de l\rquote édification par le preneur, sur diverses parcelles de terre, de dix-huit maisons individuelles à usage d\rquote habitation ; qu\rquote il était prévu qu\rquote au terme du bail, les constructions deviendraient la propriété du bailleur, sans indemnité au profit du preneur ; que la SCI a demandé l\rquote annulation du bail ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Sur le premier moyen :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu que la SCI fait grief à l\rquote arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 1 / que l\rquote attribution de l\rquote usage des biens sociaux aux associés étant de l\rquote essence de la société d\rquote attribution, celle-ci ne dispose elle-même d\rquote aucun droit de jouissance et ne peut valablement conclure de bail à construction portant sur l\rquote immeuble à construire ; qu\rquote en affirmant que le bail à construction était un moyen de remplir l\rquote objet social de la société d\rquote attribution, la cour d\rquote appel a violé l\rquote article L. 212-1 du Code de la construction et de l\rquote habitation ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 2 / que l\rquote erreur sur la rentabilité ou viabilité économique d\rquote un contrat constitue une erreur sur la substance qui entraîne la nullité du contrat dès lors qu\rquote aucun aléa n\rquote a été accepté par les parties et que l\rquote erreur est excusable ; qu\rquote en se bornant à affirmer que l\rquote appréciation erronée de la rentabilité économique de l\rquote opération n\rquote est pas constitutive d\rquote un vice du consentement, sans rechercher si les parties avaient accepté un aléa ou si l\rquote erreur commise était inexcusable, la cour d\rquote appel a privé sa décision de base légale au regard de l\rquote article 1110 du Code civil ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Mais attendu qu\rquote ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d\rquote une part, que la construction d\rquote immeubles étant dans l\rquote objet d\rquote une société d\rquote attribution, le recours à un bail à construction n\rquote était pas contraire à cet objet et était même un moyen de le remplir, et, d\rquote autre part, retenu, à bon droit, que l\rquote appréciation erronée de la rentabilité économique de l\rquote opération n\rquote était pas constitutive d\rquote une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement de la SCI à qui il appartenait d\rquote apprécier la valeur économique et les obligations qu\rquote elle souscrivait, la cour d\rquote appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Mais, sur le deuxième moyen :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Vu l\rquote article 1382 du Code civil ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu que pour condamner la SCI au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l\rquote arrêt retient, par motifs adoptés, que la présente action a été engagée après l\rquote échec d\rquote une première procédure tendant aux mêmes fins, dont la SCI a été déboutée ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Qu\rquote en statuant ainsi, alors que, dans cette précédente procédure, la demande de la SCI tendant à l\rquote annulation du contrat de bail à construction avait été déclarée irrecevable comme nouvelle et que les deux actions ne tendaient donc pas aux mêmes fins, la cour d\rquote appel n\rquote a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Et, sur le troisième moyen :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Vu l\rquote article 1382 du Code civil ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu que pour condamner la SCI au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l\rquote arrêt retient que l\rquote appel qui ne fait que reprendre des moyens que les premiers juges ont clairement et de façon motivée rejetés, apparaît guidé par la mauvaise foi ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Qu\rquote en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir le caractère abusif de la procédure intentée, la cour d\rquote appel n\rquote a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 PAR CES MOTIFS :}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d\rquote une part, il confirme le jugement entrepris en ce qu\rquote il condamne la SCI Boissières de Guermantes à payer à la SCA Cottages de Guermantes la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, et, d\rquote autre part, en ce qu\rquote il condamne la SCI Boissières de Guermantes à payer à la SCA Cottages de Guermantes la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, l\rquote arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les parties, par la cour d\rquote appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l\rquote état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d\rquote appel d\rquote Orléans ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Condamne la SCI Boissières de Guermantes aux dépens ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Vu l\rquote article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Boissières de Guermantes à payer, d\rquote une part, à la SCP Gueroult-X...-Martin-Maulen-Bontoux et M. X..., ensemble, la somme de 2 000 euros, et d\rquote autre part, à la SCA Cottages de Guermantes la somme de 2 000 euros ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Vu l\rquote article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Boissières de Guermantes ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l\rquote arrêt partiellement cassé ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille cinq.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Publication :Bulletin 2005 III N° 81 p. 75 }\par }{\ql {\fs24 \f3 Décision attaquée :Cour d\rquote appel de Paris, 2003-09-24 }\par }{\ql {\fs24 \f3 Titrages et résumés : 1°}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Société d\rquote attribution - Bail à construction - Conclusion - Possibilité - Cas.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 1°}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 La construction d\rquote immeubles étant dans l\rquote objet d\rquote une société d\rquote attribution, le recours à un bail à construction, qui est un moyen de le remplir, n\rquote est pas contraire à cet objet.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 1°}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Société d\rquote attribution - Objet social - Violation - Défaut - Cas - Conclusion d\rquote un bail à construction}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 2°}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Société - Conclusion d\rquote un bail à construction - Erreur sur la rentabilité économique du contrat (non).}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 2°}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 L\rquote appréciation erronée de la rentabilité économique d\rquote une opération ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 }\par }{\ql {\fs24 \f3 Codes cités : 1° :. Code de la construction et de l\rquote habitation L212-1. 2° :. Code civil 1110. }\par }\sect }