{\rtf1 \ansi {\*\userprops {\propname jforVersion}\proptype30 {\staticval jfor V0.7.1 - see http://www.jfor.org}}{\colortbl; \red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red255\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;}{\fonttbl; {\f0 arial}{\f1 symbol}{\f2 times new roman}{\f3 times roman}}\paperw11905 \paperh16837 \margt1417 \margb1417 \margl1417 \margr1417 \sectd {\ql {\b \fs24 \f3 Cour de Cassation }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Chambre commerciale }\par }{{\trowd \cellx6803 \cellx9070 \intbl {\ql {\b \fs24 \f3 Audience publique du 21 mai 1996}}\cell \intbl {\qr {\b \fs24 \f3 Cassation}}\cell \row }}{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 N° de pourvoi : 94-15272}\par }{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Inédit titré }\par }{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Président : M. BEZARD}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs28 \f3 REPUBLIQUE FRANCAISE}\par }{{ }\par }{\qc {\fs28 \f3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l\rquote arrêt suivant :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi toulousain, dont le siège est 6-7, place Jeanne d\rquote Arc, BP 325, 31005 Toulouse cedex,}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 en cassation d\rquote un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d\rquote appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de Mme Eliane Grene-Petre, demeurant 10, rue du Chasselas, 33370 Artigues,}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 défenderesse à la cassation ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 La demanderesse invoque, à l\rquote appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 LA COUR, en l\rquote audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi toulousain, de Me Le Prado, avocat de Mme Grene-Petre, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu, selon l\rquote arrêt confirmatif critiqué, que, le 20 septembre 1988, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (le Crédit agricole), a délivré à Mme Grene-Petre une carte bancaire dont la validité expirait à la fin du mois d\rquote octobre 1989; que, le 24 novembre 1989, Mme Grene-Petre a déclaré le vol de cette carte, survenu le 18 octobre 1989, au moyen de laquelle divers achats ont été effectués chez des commerçants, sans utilisation du code confidentiel, entre le 19 et le 28 octobre 1989; que le Crédit agricole a débité le compte de Mme Grene-Petre du montant de ces achats;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Sur le premier moyen, pris en sa première branche :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Vu l\rquote article 1134 du Code civil ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu que, pour décider que le Crédit agricole devait supporter le préjudice, évalué à 21 679,42 francs, résultant de l\rquote utilisation frauduleuse de la carte bancaire de Mme Grene-Petre, et qu\rquote en conséquence, les écritures ayant consisté à porter cette somme au débit du compte de celle-ci devaient être contrepassées, l\rquote arrêt retient que Mme Grene-Petre n\rquote a pas utilisé sa carte bancaire pendant les treize premiers mois, de sorte que l\rquote oubli d\rquote en déclarer le vol en même temps que les autres objets dérobés ne saurait lui être imputé à faute, de même que l\rquote omission de faire aussitôt opposition;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu qu\rquote en statuant ainsi, alors que, par motifs adoptés, elle avait constaté que Mme Grene-Petre n\rquote avait formé opposition à l\rquote utilisation de sa carte que le 24 novembre 1989 et que, conformément aux règles prévues par le \ldblquote contrat de carte\rdblquote de l\rquote espèce, les titulaires des cartes supportent le risque d\rquote une utilisation frauduleuse de leur carte pour la période antérieure à l\rquote opposition, et alors qu\rquote il ne résultait pas de ce contrat que le risque était transféré à l\rquote émetteur de la carte en l\rquote absence de faute du porteur de celle-ci, la cour d\rquote appel a violé le texte susvisé;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Vu l\rquote article 1134 du Code civil ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu que, pour statuer comme il a fait, l\rquote arrêt retient enfin que, si la banque peut, dans ses rapports avec les commerçants qui ont reçu les paiements par carte bleue se retourner contre ceux-ci pour n\rquote avoir pas contrôlé la conformité de la signature des facturettes avec celle figurant sur la carte, cette faculté ne la dispense pas d\rquote opérer elle-même son propre contrôle avant de débiter le compte de sa cliente, et que, contrairement à ce que soutient la banque, le commerçant est bien tenu de lui adresser un exemplaire de la facturette pour pouvoir être lui-même payé, et ce en conformité avec ses obligations figurant au contrat type, de sorte que la banque est bien en mesure d\rquote effectuer un contrôle tout comme le commerçant;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu qu\rquote en se déterminant ainsi, alors que le contrat prévoyait que lorsque les procédures en vigueur chez les commerçants adhérents impliquaient la signature, par le titulaire de la carte, de la facture ou du ticket émis par le commerçant, la vérification de la conformité de cette signature par rapport au spécimen déposé sur la carte incombait au commerçant, et que les règlements présentés à l\rquote encaissement par les commerçants étaient automatiquement débités au compte concerné selon les dispositions convenues entre le titulaire de celui-ci et l\rquote établissement émetteur, ce dont il résultait que le Crédit agricole avait eu le droit de débiter le compte de Mme Grene-Petre du montant d\rquote opérations effectuées au moyen de sa carte avant son opposition, la cour d\rquote appel a violé le texte susvisé;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 PAR CES MOTIFS, et sans qu\rquote il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, sur le deuxième moyen et sur la première branche du troisième moyen :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l\rquote arrêt rendu le 8 mars 1994, entre les parties, par la cour d\rquote appel de Toulouse ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 remet, en conséquence, la cause et les parties dans l\rquote état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d\rquote appel de Pau;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Condamne Mme Grene-Petre, envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi toulousain, aux dépens et aux frais d\rquote exécution du présent arrêt;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Ordonne qu\rquote à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d\rquote appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l\rquote arrêt annulé;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Décision attaquée :cour d\rquote appel de Toulouse (3e chambre civile) 1994-03-08 }\par }{\ql {\fs24 \f3 Titrages et résumés : BANQUE - Carte de crédit - Perte ou vol - Responsabilité du porteur - Transfert du risque - Responsabilité du commerçant - Vérification de la signature.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 }\par }{\ql {\fs24 \f3 Codes cités : Code civil 1134 }\par }\sect }