{\rtf1 \ansi {\*\userprops {\propname jforVersion}\proptype30 {\staticval jfor V0.7.1 - see http://www.jfor.org}}{\colortbl; \red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red255\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;}{\fonttbl; {\f0 arial}{\f1 symbol}{\f2 times new roman}{\f3 times roman}}\paperw11905 \paperh16837 \margt1417 \margb1417 \margl1417 \margr1417 \sectd {\ql {\b \fs24 \f3 Cour de Cassation }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Chambre commerciale }\par }{{\trowd \cellx6803 \cellx9070 \intbl {\ql {\b \fs24 \f3 Audience publique du 13 mars 2001}}\cell \intbl {\qr {\b \fs24 \f3 Cassation.}}\cell \row }}{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 N° de pourvoi : 98-10109}\par }{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Publié au bulletin }\par }{{ }\par }{\ql {\b \fs24 \f3 Premier président :M. Canivet, président.}\par }{\ql {\fs24 \f3 Rapporteur : M. Leclercq.}\par }{\ql {\fs24 \f3 Avocat général : M. Lafortune.}\par }{\ql {\fs24 \f3 Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\qc {\fs28 \f3 REPUBLIQUE FRANCAISE}\par }{{ }\par }{\qc {\fs28 \f3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d\rquote instance de Longwy, 5 novembre 1997), que M. et Mme Laurent ont été victimes du vol de leur carte bancaire qu\rquote ils avaient laissée dans un sac dans leur voiture en stationnement ; qu\rquote ils ont formé opposition à son usage trois jours plus tard ; qu\rquote entre-temps, une somme de 8 515,21 francs a été dépensée grâce à l\rquote usage de leur carte par \ldblquote facturettes \ldblquote et son montant débité de leur compte ; qu\rquote ils ont judiciairement réclamé à la Caisse d\rquote épargne de Lorraine Nord le remboursement de cette somme ; que le Tribunal, retenant contre eux-mêmes une faute d\rquote imprudence, ne leur a accordé remboursement que pour les trois quarts de la somme réclamée, considérant que la Caisse avait, elle, omis de vérifier les signatures sur les facturettes et laissé le débit du compte dépasser le montant contractuel du découvert ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu que la Caisse d\rquote épargne fait grief à l\rquote arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l\rquote article 11.1 des conditions d\rquote utilisation de carte bleue souscrites par M. Laurent prévoit que le titulaire de la carte est responsable de l\rquote utilisation et de la conservation de celle-ci et qu\rquote il assume les conséquences de l\rquote utilisation de cette carte tant qu\rquote il n\rquote a pas fait opposition ; que l\rquote article 6.2 desdites conditions d\rquote utilisation prévoit que les paiements par carte sont possibles dans les limites fixées et notifiées par la Caisse d\rquote épargne dans les conditions particulières ; que les conditions particulières figurant en dernière page des conditions d\rquote utilisation souscrites par M. Laurent précisent : \ldblquote En France, votre carte bleue vous permet : 1.1 de retirer de l\rquote argent liquide par période de sept jours glissants 1.2 de régler vos dépenses auprès des commerçants affichant le sigle CB, jusqu\rquote à un plafond de 15 000 francs d\rquote achats autorisés par période de 30 jours glissants, plafond porté à 50 000 francs pour les porteurs de la carte Premier \ldblquote ; que, selon l\rquote article 6.3 des conditions d\rquote utilisation, les règlements présentés à l\rquote encaissement par les commerçants sont automatiquement débités au compte concerné selon les dispositions convenues entre le titulaire de celui-ci et la Caisse d\rquote épargne ; qu\rquote en faisant prendre en charge par la Caisse d\rquote épargne la majeure partie des paiements effectués au moyen de la carte volée antérieurement à l\rquote opposition formée par son titulaire, au motif que ces paiements dépassaient le découvert autorisé de 4 000 francs, le Tribunal a violé l\rquote article 1134 du Code civil ;}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Mais attendu que si, selon le contrat, des paiements pour un montant de 15 000 francs par mois sont prévus, il ne résulte pas de ses stipulations que pour autant ils doivent être exécutés même si le solde est débiteur au-delà du découvert consenti aux titulaires du compte pour l\rquote ensemble de leurs opérations devant y être enregistrées ; qu\rquote en outre, la Caisse n\rquote a pas prétendu dans ses conclusions avoir été tenue à paiements aux commerçants à partir des enregistrements des ordres reçus par eux, par l\rquote effet de garanties contractuellement stipulées à leur profit ; que le Tribunal a, dès lors, pu retenir que la Caisse d\rquote épargne était fautive pour avoir laissé le découvert du compte s\rquote accroître jusqu\rquote à un montant de 14 594,45 francs par l\rquote effet de l\rquote imputation des dépenses contestées ; que le moyen n\rquote est pas fondé en sa troisième branche ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Mais sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Vu l\rquote article 1134 du Code civil ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu que pour tenir la Caisse d\rquote épargne responsable des faux ordres de paiement souscrits par un tiers sur une facturette établie avec les références d\rquote une carte bancaire usurpée, le jugement retient que s\rquote il est concevable que le porteur renonce à la vérification des signatures, compte tenu de la gravité de cette disposition, il faut une mention spéciale du titulaire du contrat, mais que l\rquote adhésion, comme en l\rquote espèce, à un contrat préimprimé ne suffit pas ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Attendu qu\rquote en statuant ainsi, alors que, selon les stipulations du contrat, en ses paragraphes 6.3, 6.5 et 11.2, dans le cas d\rquote un ordre de paiement émis sur un document écrit sur support papier revêtu de la signature manuscrite du porteur de la carte, la vérification de cette signature incombe au commerçant bénéficiaire, que la Caisse d\rquote épargne enregistre un tel ordre même en l\rquote absence du document ainsi signé, mais que, pour le titulaire de la carte, le risque de l\rquote imputation d\rquote un tel ordre non revêtu de sa signature authentique est limité à un montant de 600 francs, tant qu\rquote il n\rquote a pas formé opposition, sauf le cas d\rquote imprudence commise par lui dans la conservation de sa carte, sa responsabilité n\rquote étant alors plus limitée, ce dont il résulte que, sauf à apporter son concours pour permettre au titulaire de la carte l\rquote exercice utile de ses recours contre les commerçants qui n\rquote auraient pas rempli leurs obligations de vérification, l\rquote établissement émetteur de la carte est contractuellement dispensé de la vérification des signatures, sauf pour lui à supporter les conséquences des faux, au-delà d\rquote une franchise de 600 francs avant opposition de la part du titulaire, hors le cas d\rquote imprudence de celui-ci, la cour d\rquote appel a méconnu la loi du contrat ;}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 PAR CES MOTIFS :}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d\rquote instance de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l\rquote état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d\rquote instance de Nancy.}\par }{{ }\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Publication :Bulletin 2001 IV N° 53 p. 51 }\par }{\ql {\fs24 \f3 Décision attaquée :Tribunal d\rquote instance de Longwy, 1997-11-05 }\par }{\ql {\fs24 \f3 Titrages et résumés : 1° BANQUE - Carte de crédit - Obligations du banquier - Contrat prévoyant un plafond de dépenses par période - Dépenses effectuées dans cette limite - Solde du compte débiteur au-delà du découvert autorisé - Exécution du paiement (non).}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 1° Si le contrat liant un établissement de crédit et le titulaire d\rquote une carte bancaire prévoit que l\rquote utilisation de celle-ci permettra de régler des dépenses auprès de commerçants jusqu\rquote à un certain montant précisé par période de trente jours, il ne résulte pas, pour autant, de ces stipulations que des paiements doivent être exécutés dans cette limite même si le solde du compte du titulaire de la carte est débiteur au-delà du découvert qui lui est consenti pour l\rquote ensemble des opérations enregistrées sur ce compte.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 2° BANQUE - Carte de crédit - Perte ou vol - Utilisation frauduleuse par un tiers - Signature apposée sur la facturette - Défaut de vérification par la banque - Portée}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 2° BANQUE - Responsabilité - Carte de crédit - Paiement - Carte volée - Signature apposée sur la facturette - Défaut de vérification par la banque - Portée.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 2° Méconnaît la loi du contrat un tribunal qui retient la responsabilité d\rquote un établissement de crédit pour n\rquote avoir pas vérifié la signature apposée sur une facturette établie avec les références d\rquote une carte bancaire usurpée, alors que la convention liant l\rquote établissement bancaire et le titulaire de la carte prévoyait que la vérification de cette signature incombait au commerçant, que la banque devait enregistrer l\rquote ordre ainsi donné même en l\rquote absence de production de la facturette, et que, tant qu\rquote il n\rquote avait pas formé opposition, et sauf cas d\rquote imprudence commise par lui dans la conservation de la carte, le risque d\rquote imputation d\rquote un tel ordre était limité à un montant précisé pour le titulaire de cette carte.}\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 2° BANQUE - Carte de crédit - Perte ou vol - Utilisation frauduleuse par un tiers - Signature apposée sur la facturette - Défaut de vérification par la banque - Portée}\par }{{ }\par }{{ }\par }{\ql {\fs24 \f3 Codes cités : 2° :. Code civil 1134. }\par }\sect }